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Cour de cassation, 16 avril 1986. 85-60.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-60.580

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 1986

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jurisprudence.case.fullText

Vu les articles 35, alinéa 1er, 605 du nouveau Code de procédure civile, R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le troisième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; Attendu que la Société Française de Production s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a rejeté le chef de sa demande tendant à l'attribution d'un local syndical commun au Syndicat indépendant des artistes interprètes et au Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T. ; Attendu cependant, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical ; Que, d'autre part, les autres prétentions de la Société Française de Production contre les mêmes adversaires dans la même instance, étaient fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution du local syndical ; Qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1986-04-16 | Jurisprudence Berlioz