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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-11.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.451

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 1984), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., propriétaires du lot n° 1, ont assigné M. Y..., qui avait acquis le lot n° 2, pour lui interdire la poursuite d'une activité de polissage sur métaux exercée en contravention avec une disposition de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la division de la propriété Lembrez sous réserve que chaque lot ne supporte qu'une seule construction à usage d'habitation monofamiliale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce " que rien ne prouve que M. Y... ait eu, au moment de son acquisition, connaissance de la réserve d'utilisation du terrain à usage d'habitation et que l'arrêté d'autorisation du lotissement ne s'impose à l'acquéreur que si cet acte a été inséré au contrat de vente " ; Qu'en statuant ainsi, alors que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs, même dans le silence des actes de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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