jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1376
R. G : 12/ 03971
Mme Sandrine X... épouse Y...- Z...
C/
M. Henri Merlin Y...- Z...
rectifie ou complète le dispositif de l'arrêt 1282 du 22 novembre 2011
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur QUINIO, avocat général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Septembre 2012
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame Sandrine X... épouse Y...- Z...
née le 19 Mars 1985 à MORLAIX (29600)
...
29600 MORLAIX
représenté par Me CHAUVEL, avocat
DEFENDEUR :
Monsieur Henri Merlin Y...- Z...
...
29600 MORLAIX
non comparant
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2011 ayant, notamment, confirmé le jugement du 3 juillet 2010 en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par Sandrine X... épouse Y...- Z..., évoqué au fond et prononcé l'adoption simple de Murphy Erickson Y... né le 3 décembre 1998 à Brazzaville (Congo) par Sandrine X... née le 19 mars 1985 à Morlaix (22) et dit que l'enfant porterait le nom de Y...- X... ;
Vu les avis d'audience adressés à M et Mme Y...- Z... et à Maître CHAUVEL, pour l'audience du 24 septembre 2012, en application des dispositions de l'article 462 du CPC aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision précitée, en ce que la ville de Morlaix se situe dans le Finistère et non dans les Côtes d'Armor ;
Entendu Maître CHAUVEL en ses observations ;
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 462 du CPC les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ;
Considérant que la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision précitée, en ce que la ville de Morlaix se situe dans le Finistère et non dans les Côtes d'Armor ;
Considérant qu'il convient de la réparer dans les conditions ci-après mentionnées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2011 en ce que Mme Sandrine X... épouse Y...- Z... est née le 19 mars 1985 à Morlaix Finistère (29) et non pas Côtes d'Armor (22) ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge de Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard