Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-81.738
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.738
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et séquestration, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Robert X... de l'ordonnance de non-lieu du 17 novembre 2000 ;
"aux motifs que, par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; considérant par ailleurs que la preuve de la nature de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction, telle qu'elle est prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; considérant qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses du greffier portées en page 2 de l'ordonnance entreprise en date du 17 novembre 2000 que "copie de la présente ordonnance a été adressée à Robert X..., partie civile, et à son avocat, Me Seznec, par lettres recommandées le 17 novembre 2000", étant observé que Me Seznec était le premier conseil désigné par la partie civile lors d'une audition du 20 juin 1997 et qu'il n'avait pas été expressément déchargé de sa mission ; considérant que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; qu'elles sont à titre superfétatoire corroborées par les récépissés d'envois postaux ;
considérant toutefois que la déclaration d'appel n'a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre que le 11 décembre 2000, soit au-delà du délai de 10 jours ; qu'il y a lieu dès lors de la déclarer irrecevable comme ayant été faite hors délai ;
"1 ) alors que, faute d'authentification par la signature du greffier, les mentions relatives à la date d'expédition des notifications d'une ordonnance du juge d'instruction aux parties sont dépourvues de toute valeur probatoire, et par voie de conséquence elles ne font pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 décembre 2000 par le demandeur, la chambre de l'instruction a retenu que l'ordonnance du magistrat instructeur, en date du 17 novembre 2000, avait été notifiée le jour même, ainsi qu'il résultait de la mention, valant jusqu'à inscription de faux, portée par le greffier au pied de ladite ordonnance constatant l'accomplissement de cette formalité ; qu'en statuant ainsi, quand bien même ces mentions étaient dépourvues de toute valeur probatoire en l'absence de signature du greffier, de sorte que faute de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à compter de la date indiquée au pied de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que, en se bornant à constater que les lettres recommandées avaient été envoyées le 17 novembre 2000, et que l'appel n'avait été formé que le 11 décembre suivant, sans rechercher la date à laquelle elles avaient été reçues par Robert X... et par son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ladite partie civile n'avait pas été privée du droit au recours effectif qui lui est reconnu par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 11 décembre 2000, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, les juges relèvent qu'il résulte des mentions portées par le greffier que copie de cette décision a été adressée par lettres recommandées le 17 novembre 2000 à la partie civile et à son avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que, contrairement aux allégations du demandeur, les mentions portées en marge de l'ordonnance de non-lieu ont été signées par le greffier ;
Que, par ailleurs, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard