Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-10.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-10.470
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° C 18-10.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aubrée garages, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Scania France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société STBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cornu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aubrée garages, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scania France, de Me Le Prado, avocat de la société STBF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Aubrée garages s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ayant statué sur une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 4 juillet 2017 et en interprétation de cette décision ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 2017, prononcée le 19 décembre 2018 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17-23.566), entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié et interprété ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif et interprétatif, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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