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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1987 qui l'a condamné à 6 amendes de 220 francs chacune, pour contraventions aux règles du stationnement payant, et à 2 amendes de 500 francs chacune, pour contraventions de stationnement gênant ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et en raison des dates auxquelles elles ont été commises, les contraventions susvisées d sont amnistiées ; qu'en outre il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ;
Attendu, dès lors, qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur le pourvoi ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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