Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-04.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.006
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux Y..., demeurant "L'Azuréa", ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de M. X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, M. de Saint-Ferréol, avocat à Grasse, a formé un pourvoi en cassation au nom des époux Y... contre le jugement rendu le 4 décembre 1990 ayant déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le mandataire ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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