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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.493

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Luc Y... et autres, définitivement condamnés, notamment pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 421-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à un franc le montant du préjudice subi par l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir ; "aux motifs qu'eu égard aux conclusions de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir énonçant divers paramètres permettant l'évaluation du préjudice apporté à l'intérêt collectif des consommateurs par suite des infractions poursuivies, la Cour possède les éléments d'appréciation pour fixer celui-ci à la somme de 1 franc ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d'examiner la nature exacte du préjudice et son étendue et de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent pour l'évaluer ; qu'en l'espèce, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, dont la mission est de poursuivre la réparation de préjudices subis par une multitude de consommateurs, invoquait le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs du fait de l'atteinte portée à la santé et à la sécurité de ceux-ci à l'occasion de l'organisation d'un spectacle sportif et évaluait ce préjudice à la somme de 500 000 francs ; qu'en se bornant à considérer qu'eu égard aux conclusions de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir énonçant divers paramètres permettant l'évaluation du préjudice apporté à l'intérêt collectif des consommateurs par suite des infractions poursuivies, elle possédait les éléments d'appréciation pour le fixer à la somme de 1 franc sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice causé à l'Union Fédérale des Consommateurs et résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par suite des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, les dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, ne pouvant bénéficier qu'à la partie civile, la demande faite à ce titre par les auteurs de l'infraction est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz