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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.192

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : D 22-18.192 Demandeur(s) : la société Luxant security Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [G] Ordonnance : 50022 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Luxant security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Luxant security Grand Nord, venant aux droits de la société Luxant security Ile-de-France, a formé un pourvoi le 24 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz