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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-22.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.486

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : A 21-22.486 Demandeur : la société Tendres pousses Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 362/22 Ordonnance n° : 90237 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [C], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme [P] [U] veuve [C], décédée le 29/11/2020, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tendres pousses, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle M. [I] [C], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme [P] [U] veuve [C], décédée le 29/11/2020 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-22.486 et formé le 15 septembre 2021 par la société Tendres pousses à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-22.486 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz