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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-16.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.983

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, premier président Décision n° 10189 F Pourvoi n° C 19-16.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 1°/ M. F... P..., 2°/ Mme H... P..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-16.983 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... P..., domicilié [...] , 2°/ à Mme J... P..., épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F... P... et de Mme H... P..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. O... P..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, premier président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. F... P... et Mme H... P... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J... P.... 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... P... et Mme H... P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... P... et Mme H... P... et les condamne à payer à M. O... P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. F... P... et Mme H... P... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux P... de leur demande de révocation pour injures graves des donations matérialisées selon actes authentiques de Me L..., notaire à Pau, en date des 9 août 2005 et 26 janvier 2009, et de les avoir condamnés à payer à O... P... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude dans des cas limitativement énoncés, et notamment si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves, sachant que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et la gravité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ; qu'au soutien de leur action en révocation pour ingratitude, les époux P... reprochent à leur fils O... P... d'être l'auteur de propos et d'actes injurieux d'une particulière gravité, en précisant que de tels faits se seraient multipliés au cours de l'année 2013 ; que pour caractériser un comportement qu'ils jugent insultant et menaçant à leur égard, les époux P... se fondent essentiellement : - sur des propos que leur fils aurait tenus à leur égard, d'une part dans le cadre de deux messages téléphoniques envoyés le 3 mai 2013 par ce dernier, et dont la teneur a été retranscrite par voie d'huissier de justice dans un procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2013, et d'autre part le 22 juin 2013 à l'occasion d'une altercation survenue à leur domicile - sur des faits répréhensibles que leur fils aurait commis à leur préjudice et qu'ils qualifient " d'intolérables " ; Que s'agissant des propos qui selon les époux P..., seraient constitutifs de propos injurieux, la Cour à l'examen du dossier : - relève le caractère à tout le moins maladroit voire même déplacé ; d'une part, des propos tels que tenus par Monsieur O... P... à l'égard de ses parents dans le cadre de messages téléphoniques du 3 mai 2013, où il s'est exprimé en ces termes " C'est O... ; donc déjà tu vas me laisser tranquille tout le week-end premier point; deuxième point, j'ai été très clair, tu ne vas plus dans les vignes; les vignes sont à moi, les hangars sont à moi, je viens de rappeler L..., maintenant on passe à l'étape supérieure, tu me fous la paix; je vais être clair et net, tu m'emmerdes, tu vas me laisser tranquille, tu me laisses en paix; donc tu enlèves tes affaires du hangar; maintenant on va passer à l'étape supérieure, ... je suis très ferme, s'il le faut je te refais partir à Saint Luc une deuxième fois, tu ne m'emmerderas plus ... Tu t'occupes de maman parce qu'elle est si malade; elle n'est pas malade avec le venin qu'elle a craché sur moi partout; donc je ne veux plus avoir à faire à vous. Tu restes chez toi et tu me vides les hangars; tu m'enlèves les voitures du hangar; tu m'enlèves les chiens, le matériel et je change les serrures la semaine prochaine, je fais venir l'huissier vendredi " ( premier message ) " J'espère que tu as bien compris mon message... je pense que j'ai été clair et net, tu restes chez toi; la cour sera fermée à clé, je ne te veux plus dans mes trousses, tu n'as plus rien avoir avec tout ça; je pense que c'est clair et net; s'il refaut les gendarmes à la maison, je les refais venir, c'est pas un problème, j'ai fait un courrier au procureur " ( second message ) ; d'autre part, des propos que les époux P... reprochent à leur fils d'avoir tenus à leur égard en ces termes " vous en baverez jusqu'à la fin de vos jours, ( ...) que vous pouvez crever. Jamais je ne m'occuperai de vous (...) Que vous partez au plus vite ", et ce lors d'une altercation survenue le 22 juin 2013 alors qu'ils se trouvaient à leur domicile, altercation ayant débouché sur le dépôt par Monsieur P... d'une main courante en date du 25 juin 2013 auprès de la Gendarmerie de MONEIN, que la cour constate que l'ensemble des propos précités et que Monsieur O... P... ne conteste pas avoir tenus envers ses père et mère, l'ont été dans un contexte familial particulier devenu très conflictuel entre les protagonistes, lorsque les époux P... ont appris l'homosexualité de leur fils au mois de décembre 2012, nouvelle qu'ils ont vécue comme une trahison au regard du schéma de vie qu'ils projetaient pour leur fils, et qui a suscité chez eux un vif sentiment de désapprobation, de rejet puis d'hostilité, ainsi que cela ressort clairement des divers éléments objectifs que constituent - la teneur d'un courrier daté du 15 décembre 2012, intitulé " Demande de 3 points non négociables ", aux termes duquel Monsieur O... P... était sommé par son père de rompre sa relation avec X... ( nom de son compagnon ), de reconstruire sa vie avec une compagne qui puisse amener ou procréer avec lui 1 ou 2 petits-enfants et lui assurer sa propre succession en employant ces mots " pour procréer, jusqu'à ce jour du moins, il faut 2 être humains, soit un homme et une femme ; à ce jour 2 hommes ou 2 femmes n'ont jamais pu mettre au monde un enfant ... voilà les choses simples et réelles de la vie que même la science à ce jour n'a pu transgresser " - le fait pour les époux P... et en particulier pour Monsieur F... P... d'avoir tenu envers leur fils des propos menaçants, insultants et harcelants, de façon répétée, et en des termes caractéristiques d'une attitude radicalement homophobe, et ce ainsi que le révèlent notamment les divers message vocaux adressés par Monsieur F... P... à son fils, tels que retranscrits dans le cadre d'un procès-verbal de constat d'huissier du 2 août 2013, rapportant en particulier que les termes employés dans le premier message daté du 17 décembre 2012 étaient les suivants " les animaux sont plus intelligents que les humains, ils s'enculent entre sexe opposé et non pas le même sexe, c'est une honte je te dis ", et encore " ne viens pas ici avec des amis ou des copains, c'est le fusil qui t'attend, il est prêt, il est devant la porte ", et " je suis prêt à aller au Tribunal parce que c'est une honte " et " moi, je te le dis en tête à tête, tu vas voir, ça va mal finir " - l'attitude empreinte de violences verbales et de menaces de mort que Monsieur F... P... a manifestée à l'égard de personnes proches de son fils, ainsi qu'en atteste notamment Madame U... X..., qui en sa qualité de mère du compagnon de Monsieur O... P..., déclare avoir été relancée téléphoniquement le 17 décembre 2012 sur son lieu de travail par Monsieur F... P..., qui l'a accusée de cautionner l'homosexualité de son fils et d'en vouloir à son patrimoine, et menacée que " si son fils ne revenait pas dans le droit chemin, il s'en prendrait au [...], et que cela se terminerait dans une mare de sang et au tribunal " - que la cour considère que c'est la façon dont les époux P... ont réagi à l'annonce de l'homosexualité de leur fils, en manifestant à son égard des réactions totalement irrationnelles, et des comportements inadaptés voire même offensants - qui a largement contribué à instaurer entre ceux-ci et leur fils un climat délétère de mésentente familiale, voire même de violence intrafamiliale et qui a poussé Monsieur O... P... à utiliser envers ses parents certains mots que ces derniers ont jugé insultants et blessants ; Que de ces observations, il s'évince que les propos que Monsieur O... P... a tenus envers ses père et mère (tels que reproduits ci-dessus) ne sont nullement constitutifs d'injures graves au sens de l'article 955 du Code Civil, et ce : - en raison du comportement parental des époux P... dicté par un sentiment manifeste d'homophobie condamnable en l'état de l'évolution de nos moeurs - en ce que certains de ces propos ne font que traduire les incidences juridiques des actes de donation dont Monsieur O... P... a été valablement gratifié par ses père et mère, au résultat desquels il est devenu seul propriétaire des divers biens donnés par ses parents, et notamment des vignes et des hangars sur lesquels les époux P... sont désormais dépourvus de tout droit d'accès ; Que s'agissant de la commission par Monsieur O... P... de faits répréhensibles qui selon les époux P... seraient constitutifs d'actes d'ingratitude, la Cour à l'examen du dossier, constate la défaillance des époux P... dans la justification de l'existence d'actes d'ingratitude imputables à leur fils, sachant : - que le fait pour Monsieur F... P... d'avoir déposé une main courante le 25 juin 2016 est totalement insuffisant à prouver que Monsieur O... P... aurait menacé d'écraser ses parents avec son véhicule - que le fait pour les époux P... de produire une procuration bancaire établie au nom de leur fils le 17 décembre 2008, ne peut en l'absence de tout autre élément de preuve, démontrer que Monsieur O... P... aurait usurpé l'identité de ses parents et apposé de fausses signatures dans le but d'obtenir à leur insu une procuration sur leurs comptes bancaires - que le climat familial très conflictuel qui régnait entre les époux P... et leur fils a pu induire chez ce dernier des comportements inadaptés comme le fait pour Monsieur O... P... d'avoir privé ses parents de l'usage de leur propre véhicule, sans que cette réaction à tout le moins inappropriée et puérile ne soit la manifestation d'une ingratitude particulière ; que faute de démonstration par les époux P... de propos ou d'actes imputables à leur fils O... P..., et véritablement constitutifs d'injures graves au sens de l'article 955 du Code Civil, il convient : - de juger les époux P... mal fondés en leur action en révocation des donations par eux consenties en faveur de leurs fils O... P... selon actes authentiques en date des 9 août 2005 et 26 janvier 2009, et ce pour cause d'ingratitude de leur fils donataire - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur F... P... et Madame H... A... épouse P... de leur demande de révocation des donations matérialisées selon actes authentiques de Maître L... Notaire à PAU, en date des 9 août 2005 et 26 janvier 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 955 du Code Civil : "La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur 2° ; S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices ; délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. En l'espèce, les époux P... reprochent à leur fils divers actes d'ingratitude et d'injures graves, lesquelles se définissent comme toute atteinte intentionnellement portée à l'honneur ou à la réputation du donateur. Les insultes sont selon les époux P... principalement matérialisées par deux messages téléphoniques du 3 mai 2013, ainsi que par diverses attitudes "injurieuses" de leur fils : fermeture de l'accès aux différentes parties de la propriété objet de la donation, sur lesquels il sera observé qu'ils n'ont, juridiquement, plus aucun droit d'accès, et différentes scènes d'insultes, dont la preuve n'est pas rapportée, puisque ne résultant que des seules déclarations des époux P... ou des attestations des époux Y... ou de M. K..., relatant les déclarations de leurs amis. Il résulte des multiples pièces, témoignages, procédures de gendarmerie, procès-verbaux de constat, courriers émanant des époux P... ou de O... P... que le contexte familial est très violent, et extrêmement dégradé depuis le 17 décembre 2013, date à laquelle les époux P... ont appris l'homosexualité de leur fils. Il est établi que depuis cette date, ceux-ci, dans le rejet complet de l'orientation sexuelle de leur fils, ont entretenu un comportement menaçant, injurieux et harcelant à l'encontre de leur fils et de son entourage, allant jusqu'à des menaces de mort, comportement apparaissant sur plusieurs points susceptibles de recevoir une qualification pénale. Dans ce contexte, la présente procédure n'est qu'une des manifestations de ce comportement dicté par l'homophobie parentale, ainsi que l'a d'ailleurs clairement exprimé F... P... lors de son audition devant les services de gendarmerie à la suite des faits du 17 décembre 2013, en déclarant ne pas accepter cette homosexualité ni le fait qu'aucune transmission du patrimoine aux générations suivantes ne pourrait désormais s'opérer dans ces conditions. L'homosexualité du donataire ne peut bien évidemment être considérée comme une cause d'ingratitude, Dans le contexte ci-dessus décrit, les propos tenus à l'égard des époux P... par O... P... peuvent apparaître pour certains quelque peu regrettables, mais ne sauraient en aucun cas présenter le caractère d'injures graves, d'autant qu'il est justifié de multiples tentatives de la part du donataire en vue de renouer le dialogue. En conséquence les époux P... seront déboutés de leur demande de révocation des donations partages. 1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'injures graves justifiant la révocation d'une donation, le juge doit tenir compte de l'ensemble des faits postérieurs à l'acte de donation ; qu'en constatant que les époux P... avaient appris l'homosexualité de leur fils au mois de décembre 2012 et que c'est la façon dont ils ont réagi à cette annonce qui justifierait le comportement et les propos de ce dernier sans rechercher comme elle y était invitée par les époux P... dans leurs conclusions d'appel (prod. 2, p. 8), si certains faits constitutifs d'une injure grave ne préexistaient pas à la révélation par M. O... P... de son homosexualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 d code civil. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux P... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur fils avait, dès l'année 2009, et notamment au cours de l'année 2012, soit postérieurement aux donations des 9 août 2005 et 26 janvier 2009, eu un comportement et tenu des propos constitutifs d'injures graves (prod. 2, p. 8) ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions des époux P... concernant le comportement et les propos de leur fils antérieurs à la révélation de son homosexualité le 17 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'à l'appui de leur demande de révocation des donations consenties en faveur de M. O... P... en date des 9 août 2005 et 26 janvier 2009, les époux P... faisaient valoir que O... P... avait eu un comportement injurieux à leur égard ; que pour étayer leur affirmation, ils se fondaient sur des pièces régulièrement produites aux débats et visées dans leurs conclusions, notamment les attestations des époux Y... du 2 juillet 2013 et du 7 janvier 2014 (pièce n° 12) qui « n'ont pas hésité à leur venir en aide en leur prêtant un véhicule » (conclusions d'appel des époux P..., p. 9 et 11) alors que leur fils les avaient privés de l'usage de leurs tracteurs, une attestation de M. S... K... du 3 juillet 2013 (pièce n° 5) qui indiquait que M. O... P... avait tenté de « faire interner M. et Mme P... » (conclusions d'appel des époux P..., p. 10) et des procès-verbaux de constat d'huissier de Me E... des 27 août et 6 décembre 2013, qui démontraient que M. O... P... avait refusé à ses parents l'accès à « un bâtiment aménagé en gîte rural alors que s'y trouvent du mobilier resté leur propriété et également du bois de chauffage et effets personnels » (conclusions d'appel des époux P..., p. 10) ; qu'en affirmant que les époux P... ne démontraient pas que les propos et actes imputables à leur fils étaient constitutifs d'injures graves au sens de l'article 955 du code civil, sans analyser, même sommairement, ces pièces de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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