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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-17.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.628

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cerruti, concessionnaire de la société Nissan France, a consenti à la société Garage Reybert (la société Reybert) un contrat de sous-concession à durée indéterminée ; que, le 11 février 1999, la société Cerruti a notifié au sous-concessionnaire sa décision de mettre fin au contrat avec un préavis de 24 mois ; que le 3 février 2000, la société Cerruti a cédé son fonds de commerce à la société CAP Sicie automobile qui, le 5 février 2001, a confirmé à la société Reybert la résiliation de son contrat à la date du 11 février 2001 ; que, soutenant que la société Cap Sicie automobile avait mis fin de manière fautive à une nouvelle convention conclue tacitement postérieurement à la cession, la société Reybert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'obligation de la société Cap Sicie automobile de poursuivre les relations commerciales avec la société Reybert ne résulte pas de la cession par la société Cerruti de son fonds de commerce mais procède de la qualité de concessionnaire de la société Cap Sicie automobile agréée par Nissan pour succéder à la société Cerruti ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la cession du contrat de sous-concession et l'accord du cédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cap Janet automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz