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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Franco suisse bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président du Conseil d'administration, domicilié audit siège en cette qualité,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Monica, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Huguette X..., née Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Nivôse, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Franco suisse bâtiment et de la société civile immobilière Villa Monica, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1994), que, les 9 décembre 1987 et 21 janvier 1988, les époux X... ont souscrit avec la société Franco suisse bâtiment (FSB) deux contrats de réservation pour un appartement et un studio destinés à être réunis; que les biens ont été acquis de la société civile immobilière Villa Monica, en état futur d'achèvement, par acte du 8 février 1989; qu'une fenêtre figurant sur le plan de vente dans une chambre de l'appartement ayant été supprimée, les époux X... ont assigné la société FSB et la SCI Villa Monica en résolution de la vente, remboursement des sommes versées et paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice; que ces sociétés ont appelé en garantie M. Y..., architecte;
Attendu que la FSB fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause et de la condamner, solidairement avec la SCI Villa Monica, à rembourser aux acquéreurs les sommes versées à l'occasion de la vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que viole l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui méconnaît l'autonomie patrimoniale de la société FSB, personne morale distincte de la SCI Villa Monica; d'autre part, que viole les articles 1235 et 1376 du Code civil la cour d'appel, qui condamne la société FSB à rembourser aux époux X... le prix d'une vente dont elle constate qu'il a été encaissé par une autre société";
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de réservation avaient été conclus entre la société FSB en sa qualité de promoteur, et les époux X... et qu'à cette occasion, ces acquéreurs avaient versé des dépôts de garantie, et souverainement retenu la communauté d'intérêts existant entre la société FSB et la SCI Villa Monica, représentées toutes deux par la même personne physique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de mettre la société FSB hors de cause;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, en retenant, par motifs adoptés, l'existence de la hausse des prix des immeubles de même catégorie depuis l'année 1987, la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par les époux X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société FSB et la SCI Villa Monica font grief à l'arrêt d'accueillir à concurrence de 20 % seulement et sur les seuls dommages-intérêts mis à leur charge au profit des acquéreurs, leur action en garantie contre l'architecte, maître d'oeuvre, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'architecte avait commis une faute grossière sur les plans d'origine qu'il avait voulu corriger en supprimant la fenêtre sans en aviser le maître de l'ouvrage avant la conclusion de la vente au profit des époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la société FSB et de la SCI Villa Monica à l'origine de 80 % du préjudice subi par les acquéreurs, a violé l'article 1147 du Code civil; d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à s'approprier le motif du jugement entrepris selon lequel la modification des plans initiaux par l'architecte était apparue dès novembre 1988 sur les plans d'exécution du gros-oeuvre, sans répondre au chef des conclusions de la société FSB et de la SCI Monica qui contestait avoir eu la possibilité matérielle de prendre connaissance de ces plans rectificatifs, s'agissant de documents techniques non communiqués au maître de l'ouvrage";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société FSB, professionnel de l'immobilier, propriétaire du bâtiment voisin conservé et promoteur, ne pouvait avoir ignoré la modification rendue nécessaire par la coïncidence entre le projet de construction et l'état réel des existants, d'autant que cette société avait nécessairement suivi les diverses phases de la construction, et relevé l'attitude des deux sociétés qui se sont abstenues d'informer les époux X... en temps utile, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que ces sociétés avaient engagé leur responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Franco suisse bâtiment, et la société civile immobilière Monica aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.