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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-12.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.873

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1991

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989), rendu en matière de divorce, d'avoir rejeté d'office, comme tardives, ses conclusions d'appel incident, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, seules pouvant être ainsi écartées les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne provoquant pas les explications des parties sur leur recevabilité, elle aurait violé les articles 16 et 783 de ce même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., malgré l'injonction qui lui avait été délivrée le 27 octobre 1988, n'avait conclu que le 31 octobre 1989, date de l'ordonnance de clôture dont elle avait été informée par bulletin du 10 mai 1989, et que M. X..., appelant n'aurait pu y répondre, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions d'appel incident de Mme X..., sans provoquer préalablement un débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz