Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.807
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992 , où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., et de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, dans ses écritures, M. X... précisait qu'il versait aux débats les documents fiscaux desquels il résultait que l'administration fiscale acceptait, pour le montant de ses revenus imposables, qu'il déduise de ses salaires les frais réels entraînés par son activité ; que M. X... avait produit devant la cour d'appel les avis de non imposition pour les années 1986 et 1987 et un certificat du contrôleur de la direction générale des Impôts qui accompagnait sa déclaration de revenus de 1988 mentionnant des salaires et avantages en nature " et des frais réels" et indiquait, en 1990, qu'il ne recevrait pas avant la fin de l'année son avis de non imposition pour 1988 ; qu'ainsi les salaires cumulés imposables, selon les bulletins de paye joints à ladite déclaration, ne faisaient pas état de la déduction des frais réels, déduction acceptée par l'administration, qui reconnaît elle-même que M. X... n'est pas imposable ; qu'en qualifiant lesdits salaires de "salaires nets" et en se fondant sur ceux-ci pour déterminer la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre
part, en retenant la somme de 38 500 francs résultant de la vente de la récolte 1986, selon la facture de M. Prince en date du 15 juillet 1987, et en prenant ainsi en considération des éléments antérieurs au prononcé du divorce, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du mode d'imposition choisi par M. X..., a souverainement apprécié ses
ressources sans dénaturer les documents qu'il avait produits ;
Et attendu qu'en prenant en considération des éléments de ressources résultant des productions du mari pour démontrer l'importance de ses revenus, la cour d'appel, qui s'est placée au moment du divorce pour apprécier souverainement la situation des parties, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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