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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-13.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.769

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France X..., dont le siège est zone de Fret Sud, Aéroport d'Orly, 94398 Orly, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Egyptair, dont le siège est Cairo Airport, Arab Republic of Egypt et ayant son siège ..., 2°/ de le GIE Concorde, dont le siège est ..., 3°/ de la société SCAC Transport international, dont le siège est aéroport de Biarritz Parme, route de Cazalis, 64600 Anglet, 4°/ de la société des transports Pignat, dont le siège est ..., 5°/ de M. Y..., administrateur au redressement judiciaire de la société Transports Pignat, demeurant ..., 6°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société des Transports Pignat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de le GIE Concorde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Transport international, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société France X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports Pignat, M. Y... administrateur du redressement judiciaire de cette société et contre la société civile professionnelle Brouard Daude, ès qualités de liquidateur de cette même société; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1994), que, chargée par la société Turbomeca d'organiser le transport d'une turbine de France en Egypte, la société SCAC International a confié la partie terrestre du transport jusqu'à l'aéroport d'Orly à la société Transport Pignat et conclu un contrat de transport aérien avec la société Egyptair; que, dans le cadre du contrat d'assistance au sol la liant à la société Egyptair, la société France X... a effectué la manutention de la turbine; que celle-ci ayant subi des avaries au cours de l'opération, le GIE Concorde, subrogé dans les droits de la société Turboméca pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement les sociétés SCAC, Transports Pignat, France X... et Egyptair; que des appels en garantie ont été échangés entre parties; Sur le premier moyen : Attendu que la société France X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle et de l'avoir condamnée à payer la somme de 257 478 francs au GIE Concorde et à garantir la société SCAC, alors, selon le pourvoi, que les acteurs d'une opération de transport, et plus particulièrement d'une opération de transport aérien international régie par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ne peuvent agir en responsabilité quasi-délictuelle contre l'entrepreneur sous-traitant du transporteur; qu'en admettant le GIE Concorde et la société SCAC International à exercer contre la société France X..., une action en responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil et l'article 24 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929; Mais attendu qu'ayant relevé que ni le GIE Concorde subrogé dans les droits de la victime du dommage, ni la société SCAC tenue en vertu du contrat de commission qu'elle avait conclu avec cette même victime, n'étaient contractuellement liés avec la société France X... pour l'opération de manutention litigieuse, c'est à bon droit, que l'arrêt retient que la responsabilité de cette dernière société ne peut être recherchée que sur le plan quasi-délictuel; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que la société France X... fait aussi grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant l'existence d'une faute qu'aucune de ses constatations ne caractérise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que si cette motivation du jugement de première instance, relative à l'étendue de la responsabilité était considérée comme adoptée par l'arrêt, celui-ci devrait encore être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ces motifs ne caractérisant nullement une faute quasi-délictuelle de l'agent de handling, et alors, enfin, qu'en admettant que la motivation du jugement ait été adoptée, la cour d'appel aurait méconnu les rapports d'expertise auxquels elle s'était référée, et violé l'article 1134 du Code civil, ces rapports n'indiquant aucunement que la société France X... ait pris le moindre risque; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'expertise et des témoignages que, lors de son déchargement par la société France X..., le colis déséquilibré ayant chuté sur le sol, la turbine a subi des avaries et que la société France X..., en présence d'un emballage usagé, vétuste, portant un poids erroné n'a pas pris suffisamment de précaution et a "joué avec le feu" en manipulant le colis alors qu'il était impossible de le faire pivoter dans le véhicule pour l'amener dans une position plus favorable; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, retenir que la société France X... avait commis une faute en relation avec le dommage subi par la société Turboméca; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCAC Transport international tendant à la condamnation de la société France X... au paiement de la somme de 12 000 francs;. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz