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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Gilbert Eugène Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation d'attestations et de violation des articles 242 du Code civil, 226-13 du Code pénal et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations visées au moyen et a statué par des motifs non critiqués en relevant que les témoignages fournis par le mari n'étaient pas contestés, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'absence de caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués à l'encontre du mari dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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