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Tribunal de commerce, 10 juillet 2025. 2025L02185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L02185

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L02185 LE 10 Juillet 2025,A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Gilles BENHAMOU Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Lors des débats : M. Philippe MARIN, Juge-commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 1 Juillet 2025 DEBITEUR SAS AXE INSERTION SERVICES Activité : Conseil et assistance opérationnelle aux entreprises et autres organisations en ressources humaines, recrutement et formation sans interim. Le nettoyage courant, non spécialisé, de tous types de bâtiments. Pose et dépose d'échafaudage pour les professionnels du Btp ou les particuliers. N° RCS de BOBIGNY : 983149394 / N° de Gestion : 2024 B 146 adresse légale : [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE Représentant Légal : M. [O] [G] [Adresse 2] N° PC : 2025J00787 N’Y A LIEU A STATUER Par jugement en date du 9 AVRIL 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AXE INSERTION SERVICES L’affaire a été enrôlée à l’audience de ce jour. MOTIFS Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 10/07/2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce. Qu’il n’y a donc lieu à statuer sur la présente instance. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Greffier

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Tribunal de commerce 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz