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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-81.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.638

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 20 février 1992, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 6 amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à six amendes pour avoir employé irrégulièrement trois salariés deux dimanches successifs ; "aux motifs adoptés que "pour chacune des journées des 29 juillet et 23 septembre 1990, il échet de condamner Christian X... à trois peines d'amende de mille cinq cents francs, étant observé que le tribunal n'a pas à limiter le nombre de peines prononcées au nombre de salariées concernées, dès lors qu'il est constant que l'emploi irrégulier de deux d'entre elles a été observé tant le 29 juillet 1990 que le 23 septembre 1990" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que seules quatre salariées ont été irrégulièrement employées les 29 juillet et 23 septembre 1990 ; qu'en refusant de limiter à quatre le nombre d'amendes prononcées à l'encontre de Christian X..., qui n'était pas en état de récidive, la cour d'appel a violé les articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail, qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, et lorsque leur auteur n'est pas en état de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les dimanches 29 juillet et 23 septembre 1990, il a été constaté dans les locaux de la société "la Halle aux Chaussures", que trois salariés, à chaque fois, étaient occupées à des travaux de leur profession ; que Christian X..., gérant de ladite société, a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer coupable le prévenu, qui n'était pas en état de récidive, et condamner celui-ci à six amendes de 1 500 francs, par application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code d précité, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le nombre d'amendes encourues ne doit pas être limité au nombre de salariées concernées, dès lors que l'emploi irrégulier de deux d'entre elles a été constaté à l'occasion de chacun des contrôles effectués ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 février 1992, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et les peines relatives aux infractions relevées les 29 juillet et 23 septembre 1990, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz