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N° T 17-85.828 F-D
N° 2846
CK
5 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,
- Mme Christiane Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui, pour escroquerie en bande organisée, les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits ;
Sur le second moyen de cassation de M. X..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le premier moyen de cassation de Mme Y..., pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation de Mme Y..., pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, 2, 3, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné, en répression, à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victime et en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que « sur les dispositions pénales : sur les escroqueries : qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal : l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie en bande organisée ; qu'il résulte en effet de l'instruction et des débats qu'en proposant des contrats de placement à court terme à des taux de rémunération extravagants (intérêts au taux de 20 %, payables en deux fois, 10 % dès l'encaissement des fonds, 10 % au début du septième mois du placement), les prévenus ont obtenu des diverses victimes la remise de fonds qui ne leur ont jamais été remboursés ; que pour ce faire les prévenus ont utilisé le réseau commercial de la société Unicom Finance, créée et dirigée par M. X..., laquelle commercialisait jusqu'alors exclusivement des produits financiers Axa, ce qui était de nature à rassurer les clients sur le sérieux des produits proposés ; que les premiers contrats présentés aux souscripteurs portaient d'ailleurs le cachet Unicom Finance, lequel a ensuite disparu lorsque Mme Y... a été incarcérée en 2001 ; que l'argumentaire remis aux commerciaux de la société Unicom Finance, intitulé MVM Investments Inginierie Financiere, présentait la société MVM, société canadienne rachetée par Mme Y..., comme ayant des partenariats à l'échelle mondiale, Banque de Bilbao Vizcaya Argentaria s.a, Banque de Montréal, Swiss Life et Unicom Finance, laissant croire ainsi au sérieux de cette société, dont il s'avérera que son siège social était situé dans un parking d'immeuble à Toronto, et à la garantie des produits proposés, garantie en réalité inexistante ; que par ces manoeuvres, les prévenus ont ainsi gagné la confiance des victimes et ont ainsi obtenu la remise de sommes conséquentes ; que si l'instruction et les débats n'ont pas permis de déterminer exactement les sommes que chaque prévenu a pu tirer de ces escroqueries, d'autres personnes étant également intervenues dans le cadre de ce dossier, il est établi que l'activité générée par les placements financiers litigieux leur a profité au moins par la perception de commissions ; que de même, comme il a été jugé pertinemment par les premiers juges, la crédulité et l'âpreté au gain de certaines victimes ne sauraient exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale ; qu'il doit être ajouté que le montage même des placements litigieux démontre que les prévenus, particulièrement avisés en matière d'opérations financières, ne pouvaient ignorer le caractère chimérique des produits qu'ils proposaient, le versement d'une première tranche de 10 % d'intérêts dès la souscription du contrat ne pouvant se réaliser qu'à travers un système de cavalerie ; que c'est ainsi que s'agissant de M. X..., c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés comme ayant été l'instigateur de ce système frauduleux en retenant notamment : s'agissant des dossiers Arpege et Wicr : - qu'il avait été à l'initiative de la commercialisation des dossiers Arpege et Wicr, avait mobilisé le réseau commercial de sa société Unicom finance sur ces produits et avait été particulièrement attentif à leur suivi ; - qu'il avait introduit Mme Y..., qu'il connaissait depuis de nombreuses années, auprès de son réseau et de ses clients ; - qu'il avait été à l'initiative de rencontres à Paris et au Canada entre les différents intervenants dans ce dossier ; - qu'il avait démarché lui même des clients et perçu ou s'être fait rétrocéder des commissions, s'agissant du volet Galliano : - qu'il était à l'initiative du projet d'acquisition de la collection Galliano lors d'une réunion à Nice ; - qu'il avait mis en contact MM. B..., C... et D... ; - qu'il avait mobilisé le réseau commercial d'Unicom Finance en donnant le feu vert à M. D... pour démarcher des investisseurs aux fins d'acquisition de la collection Galliano après l'échec d'un financement par son gendre ; - que par le biais du réseau commercial Unicom Finance avaient été proposés et souscrits par les victimes des contrats de placement à court terme avec un taux d'intérêt de 18 % l'an garantis par des billets à ordre émis par M. B... alors en faillite personnelle, qui n'engageaient ni Unicom Finance, ni Axa, trompant ainsi la vigilance des souscripteurs ; que s'agissant de Mme Y..., c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés en retenant notamment : - qu'elle avait participé à l'élaboration de l'argumentaire de sa société MVM avec la participation des dirigeants d'Unicom Finance ; - qu'elle avait signé les documents contractuels de prêt avec les souscripteurs; - qu'elle avait encaissé le montant des placements sur son propre compte et non sur le compte de sa société; - qu'ayant tiré un chèque sur le compte de MVM ouvert à la Bank de Montreal au bénéfice de M. E... qui exigeait une garantie, elle avait clôturé le compte quand celui-ci avait menacé de l'encaisser ; que s'agissant de M. D..., c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés en retenant notamment : s'agissant des dossiers Arpege et Wicr : - qu'il avait mis en forme les conventions de prêt et l'argumentaire de la société MVM en accord avec Mme Y... et M. X... ; - qu'il avait affirmé aux souscripteurs que les placement étaient totalement garantis ce qui était faux ; - que professionnel de la finance, il ne pouvait ignorer le caractère totalement irréaliste du montant et des modalités de paiement des intérêts et donc le caractère frauduleux de l'opération ; que s'agissant du volet Galliano : - que ne pouvant ignorer dès août 2001 la situation pénale de Mme Y..., il avait induit les investisseurs à persévérer en cautionnant le nouveau produit présenté par M. X... ; - qu'il avait volontairement laissé croire aux investisseurs que leur capital était garanti par Axa et Unicom finance ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la circonstance aggravante de bande organisée qui résulte des circonstances mêmes du délit, les prévenus s'étant entendus pour mettre en place un système aux diverses ramifications destiné à empêcher tout recours des victimes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X..., Mme Y... et M. D... » ;
"et aux motifs réputés adoptés que « sur l'opposition formée par M. X... : que l'opposition formée le 16 septembre 2015 par M. X... est recevable ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que les faits sont bien constitués à l'égard de M. X... ; que les débats ont en effet permis de mettre en évidence que M. X... a tenu le rôle principal dans l'ensemble des faits soumis au tribunal ; qu'il convient de se référer aux motifs et faits du jugement du 7 octobre 2014, que les débats de l'audience de 27 janvier 2016 ont confirmé, pour comprendre l'implication du prévenu dans les faits qui lui sont reprochés ; que les débats ont bien mis en évidence le rôle central de M. X... dans la commission des faits en ce qu'il a agi en toute connaissance de cause et dans l'espoir de retirer un maximum de profit, par la commercialisation de projets financiers au taux de rémunération extravagant susceptibles d'attirer ces investisseurs trop facilement sensibles à un gain rapide ; qu'il est constant qu'en sa qualité de dirigeant de la société Unicom, il a dirigé les actions qui ont eu pour finalité de collecter des fonds aboutissant aux infractions incriminées ; qu'il n'est pas sérieux de contester qu'il fut l'instigateur de ce système frauduleux alors que : - il a fondé et dirigé Unicom finance – il a recherché des dossiers dans le but de susciter des appels de fonds : ainsi il est à l'initiative de la commercialisation des dossiers Arpège et Wicr ; il s'est personnellement investi en se rendant au Canada et en Guadeloupe pour démarcher des entrepreneurs ; - il a mobilisé son réseau commercial et recommandé les dossiers Arpège et Wicr : il a personnellement suscité et approuvé les initiatives de ses commerciaux pour attirer les clients sur ces dossiers – il a introduit Mme Y... auprès de son réseau et de ses clients, alors même que l'intéressée dirige une société au Canada que nul ne connaissait hormis M. X... – il n'a pas hésité à parfois percevoir une commission, ainsi dans le dossier Wicr (D626) – il a suivi attentivement l'évolution de l'ensemble des dossiers, ainsi que le rapportent plusieurs membres de Unicom finance ou certains clients, afin de vérifier l'efficience de la collecte des fonds ; qu'il a donc suscité en toute connaissance de cause le démarchage des clients traditionnels d'Unicom finance sur des dossiers apparemment rémunérateurs et en réalité dénués de toute consistance ; que sans son intervention, jamais la collecte de fonds n'aurait atteint l'importance qu'on lui a finalement connue ; qu'il est également établi que c'est M. X... qui fait le lien avec l'autre partie du dossier à savoir la collection Galliano ; que c'est en effet par son intervention que les clients néo-calédoniens d'Unicom finance vont financer un projet chimérique dont plusieurs intermédiaires bien connus de M. X... bénéficieront au passage des retombées financières ; que là encore, M. X... ne peut contester qu'il est le personnage clef du mécanisme de collecte de fonds frauduleux dans le volet Galliano : - il est à l'instigation du projet de « commercialisation » de la collection Galliano lors d'une réunion à Nice – il est celui qui met en contact les acteurs qui vont tenir un rôle dans l'escroquerie : MM. B..., C... et D... – il mobilise Unicom finance pour collecter les fonds en donnant le feu vert à M. D... pour engager le démarchage des clients – il vérifie la collecte des fonds et prend les initiatives nécessaires pour rassurer son équipe commerciale lorsque celle-ci commence à douter du sérieux de l'entreprise ; que le fait que l'instruction puis les débats à l'audience n'ont pas permis de déterminer exactement le montant des fonds que M. X... a personnellement retiré des escroqueries ne suffit pas à l'exonérer de ses responsabilités comme auteur des faits ; qu'en effet, le but des manoeuvres initiées, organisées et suivies par M. X... pour déterminer ses clients à investir dans les produits financiers litigieux consistait bien in fine à la remise de fonds par ceux-ci ; qu'il n'ait personnellement pas manié les fonds n'empêche pas qu'il a été l'instigateur des remises ; qu'il est établi que l'activité générée par les placements financiers litigieux a en tout état de cause procuré des revenus directement à ses agents commerciaux par l'effet de commissions et indirectement à la société Unicom finance laquelle a ainsi pu continuer à attirer des clients et générer du chiffre d'affaire ; que par ailleurs, la crédulité de plusieurs victimes ou leur évidente attirance pour l'argent, ne saurait constituer un fait justificatif exonérant le prévenu de ses responsabilités pénales ; qu'au demeurant la vigilance des victimes a facilement pu être vaincue par l'intervention du réseau Unicom finance, la prétendue garantie d'un important assureur et la confiance que chacun accorde en général aux professionnels, surtout lorsque ceux-ci savent donner le change, par exemple en versant des rémunérations partielles ou en confortant leurs promesses d'écrits dont la valeur n'est qu'apparente » ;
"alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie en bande organisée, que celui-ci avait proposé aux clients de sa société Unicom finance, des placements à court terme à des taux de rémunération extravagants (en l'occurrence des intérêts au taux de 20% payables en deux fois, 10% dès l'encaissement des fonds, 10% au début du septième mois du placement), que particulièrement avisé en matière d'opérations financières, il ne pouvait ignorer le caractère chimérique des produits qu'il proposait et que la crédulité ou l'âpreté au gain de certaines victimes ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité pénale, sans rechercher si le fait que les placements litigieux avaient emporté l'adhésion de professionnels avisés, tels M. I..., juge au tribunal de commerce de Nouméa, ou M. F..., milliardaire notoire en Polynésie française, n'établissait pas que ces déplacements n'étaient nullement irréalistes, en sorte qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'était caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 24 juin 2013, Mme Y..., M. X..., ainsi que deux autres prévenus, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'escroquerie en bande organisée ; qu'il leur était reproché d'avoir, en proposant un produit financier hautement rémunéré faisant espérer, pour un placement à court terme, des gains importants, trompé plusieurs souscripteurs pour les conduire à leur remettre des fonds ; que, par jugement du 7 octobre 2014, contradictoire à l'égard de Mme Y... et par défaut s'agissant de M. X..., le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés solidairement avec les deux autres prévenus à indemniser MM. Georges et Maurice G..., André E..., Jacques H... et Raymond I... ; que Mme Y... et un autre prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision le 8 octobre 2014 ; que le conseil de M. X... a fait opposition au jugement le 13 octobre 2014 ; qu'interpellé en exécution du mandat d'arrêt délivré par le tribunal, M. X... a réitéré son opposition le 16 septembre 2015 ; que, par jugement en date du 19 avril 2016, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'opposition du prévenu, est entré en voie de condamnation à son encontre, a reçu la constitution de partie civile de M. I... et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X..., Mme Y... et un troisième prévenu à réparer les préjudices subis par MM. Georges et Maurice G..., E... et H..., l'arrêt relève que le tribunal, par jugement du 7 octobre 2014, a évalué avec pertinence le préjudice de chacune des parties civiles en prenant en compte le montant du capital prêté et les intérêts perçus tardivement ; que, pour condamner les mêmes prévenus avec la même solidarité, à indemniser M. I... de son préjudice, les juges ajoutent qu'il convient de confirmer les jugements rendus les 7 octobre 2014 et 19 avril 2016 statuant sur les demandes civiles de l'intéressé qui ont fait une juste estimation du préjudice subi par ce dernier ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors que, en cas de pluralité de prévenus, l'opposition d'un seul d'entre eux à un jugement rendu par défaut à son égard a pour effet de rendre non avenues les seules dispositions de cette décision le concernant, en sorte que, d'une part, MM. Georges et Maurice G..., E... et H..., qui s'étaient constitués parties civiles préalablement au jugement frappé d'opposition, étaient recevables à intervenir en cause d'appel, l'absence de ces parties à l'audience où il a été statué sur l'opposition de M. X... ne remettant pas en cause l'existence et la validité de leur constitution de partie civile, d'autre part, l'article 489, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'interdisait pas en l'espèce à la cour d'appel, qui était notamment saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 7 octobre 2014 dont les dispositions n'avaient pas été anéanties à l'égard de Mme Y... et d'un autre prévenu, d'en adopter les motifs pour prononcer de manière commune aux trois prévenus sur les intérêts civils, M. X... ayant été en mesure de faire valoir ses moyens de défense à l'encontre des demandes présentées par les parties civiles en cause d'appel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce que le demandeur fonde son argumentation sur une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée selon la procédure des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.