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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.121

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hertz France, société anonyme, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant la Voulte-Sur-Rhône (Ardèche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Capron, avocat de la société Hertz France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après une procédure de saisie immobilière dirigée contre les époux Y..., la vente à la barre de leur immeuble a été radiée et une vente amiable est intervenue le 24 septembre 1984 devant M. X..., notaire ; que la société Hertz France, créancier inscrit, prétendant n'avoir pu vérifier le montant des créances hypothécaires primant la sienne, faute par le notaire d'avoir engagé la procédure de purge des hypothèques à la suite de la vente, a reproché à celui-ci cette négligence et l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le notaire a opposé, que, le 21 juin 1984, préalablement à la vente, il avait informé chaque créancier inscrit afin d'obtenir son accord sur les modalités de la cession volontaire envisagée et que la société Hertz, avisée en la personne de Valexa SA, son agence de Valence, avait donné son accord ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1990) retenant l'existence d'un mandat apparent a débouté la société Hertz France de son action ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire est tenu de procéder à toutes les vérifications propres à garantir l'efficacité des actes qu'il dresse eu égard au but poursuivi par les parties ; que le mandat apparent nécessite, par ailleurs, que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'il suit de là que le notaire, qui est toujours tenu de vérifier les pouvoirs de celui qui se présente à lui comme mandataire, ne peut, pour échapper aux conséquences de sa responsabilité, invoquer le mandat apparent ; et alors que, d'autre part, le notaire est responsable de ses erreurs de droit ; que le contrat de concession ne confère pas, par lui-même, au concessionnaire la qualité de mandataire du concédant ; qu'en énonçant que M. X... a pu légitimement croire que la société Valexa concessionnaire, était la mandataire de la société Hertz France, concédante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre circulaire établie par le notaire avait été adressée à la société Hertz à l'agence de Valence ; que la société Valexa, sa concessionnaire à cette adresse, avait accusé réception de cette lettre et répondu au notaire en donnant son accord pour la réalisation du projet de vente amiable ; que l'arrêt ajoute que cette réponse n'était assortie d'aucune réserve ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances la croyance légitime du notaire aux pouvoirs de la prétendue mandataire, ce qui l'autorisait à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz