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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Association d'études et de défense de l'environnement Limagnes et Combrailles (AEDELEC), association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), représentée par M. Breugnot,
2 ) Mme Catherine D..., épouse G...,
3 ) M. Wielfred Z..., demeurant avenue, Lucas à Chalampe (Haut-Rhin), et son épouse M. Lydia C...,
4 ) Mme Nathalie X..., épouse F... et son époux Patrice F..., demeurant à Saint-Etienne de Vics (Gironde),
5 ) M. Daniel K..., et son épouse née Roche, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
6 ) M. Breugnot et son épouse, née Lafon, demeurant à Mozac (Puy-de-Dôme),
7 ) M. Bernard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
8 ) M. Christophe A..., demeurant à Chalampe (Haut-Rhin),
9 ) Mme Dominique J...
L... et son époux, Maus L..., demeurant Unteraicherstrass à Stuggart (Allemagne),
10 ) M. Dominique M... et son épouse née Danielle J... demeurant à Saint-Hilaire la Croix (Puy-de-Dôme),
11 ) M. Serge B... et son épouse, née Chaput, demeurant Cambronde (Puy-de-Dôme),
12 ) M. David E... et son épouse née Le Bouteiller demeurant à Prevessins-Moens (Ain),
13 ) M. Christian H..., demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme),
14 ) Melle Véronique H..., demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme),
15 ) M. Hervé H... demeurant à Montcel (Puy-de-Dôme),
16 ) M. René I..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1993 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme siègeant à Clermont-Ferrand, au profit du Syndicat mixte pour l'aménagement de la Haute Morge, dont le siège est à Sainte-Marie d'Aigueperse, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs, envers le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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