Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00456
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00456
Z...
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C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2011, enregistré sous le no 10/ 02840.
APPELANTS :
Madame Anatolie Antoinise Z... veuve X...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Roland Benjamin X...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Nicole Aline X... épouse B...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Maryse Aline X... épouse C...
...
97215 RIVIERE-SALEE
assistée de Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Franck Véronique X...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Maryse X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
16 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts X... poursuivent contre Mlle Maryse X... la liquidation de l'astreinte qui assortit l'obligation qui lui a été faite par arrêt du 30 janvier 2004 de démolir la partie de sa construction qui empiète sur la parcelle dont ils ont été reconnus propriétaires.
Par jugement du 7 juin 2011, le juge de l'exécution de Fort de France, constatant les difficultés économiques de la débitrice et la promesse de la mairie du Diamant de procéder à cette démolition avant novembre 2010 qui n'a été tenue qu'en janvier 2011, a liquidé l'astreinte à la somme de 1 € symbolique, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X... ont formé appel de la décision par déclaration du 1er juillet 2011.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2011, en réponse aux exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées par la partie adverse, ils opposent le fait que les délais procéduraux en appel ont été respectés, que toutes leurs pièces avaient été communiquées en première instance, et qu'ils les communiquent à nouveau avec ces écritures. Sur le fond, ils soutiennent que malgré le rejet de son pourvoi en cassation Mlle Maryse X... se refuse à exécuter la décision du 30 janvier 2004, et offrent de démontrer par un constat d'huissier postérieur au jugement querellé que malgré l'attestation des services techniques de la mairie du Diamant, la villa de l'intimée empiète toujours sur leur propriété. Ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 224 400 € arrêtée au 23 juillet 2010, outre 2 000 € somme indiquée 20 000 € dans les motifs des conclusions à titre de dommages-intérêts. Ils demandent en outre que l'astreinte continue à courir et qu'elle soit portée à la somme de 200 € par jour de retard passé 2 mois à compter de la signification de l'arrêt. Ils sollicitent enfin une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2012, Mlle X... soulève la nullité des conclusions de l'appelant pour violation des articles 132 et 906 du code de procédure civile, et partant, la caducité de l'appel en application de l'article 908, à défaut de motivation valable de l'appel dans les trois mois de la déclaration d'appel. Au fond, elle invoque sa détresse économique en vertu de laquelle le maire de la commune a accepté de prendre à sa charge le coût de la démolition, pour faire juger l'impossibilité manifeste dans laquelle elle s'est trouvée d'exécuter la décision, ce qui aurait dû conduire le premier juge à supprimer l'astreinte purement et simplement en vertu des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle est dans l'impossibilité absolue de payer l'astreinte sollicitée, ce que savent parfaitement les demandeurs, qui n'ont pas permis l'aboutissement à un règlement amiable du litige. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts qui est nouvelle en cause d'appel, et demande la condamnation des appelants à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'exception de nullité et la caducité de l'appel :
L'obligation posée par l'article 906 du code de procédure civile de notifier les conclusions accompagnées des pièces sur lesquelles elles se fondent n'est pas sanctionnée par la nullité mais par une irrecevabilité, non pas des conclusions, mais des pièces qui seraient communiquées postérieurement aux conclusions. En l'espèce les dernières conclusions du 7 décembre 2011 sont régulières. Mais il est observé que l'irrégularité n'est invoquée ici ni pour soutenir une violation du principe du contradictoire, ni pour faire écarter des pièces qui n'auraient pas été valablement communiquées, mais pour annihiler l'effet interruptif des conclusions de motivation d'appel sur le délai initial de trois mois posé par l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de l'appel.
Or, en vertu de l'article 914, à défaut d'avoir soulevé ce moyen devant le conseiller de la mise en état exclusivement compétent jusqu'à son dessaisissement, la procédure doit être déclarée régulière.
Sur l'astreinte :
L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L131-4 du codes des procédures civiles d'exécution prescrit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère.
L'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de constater que selon les énonciations du jugement initial du 11 juin 2002, Mme Maryse X... a implanté sa villa de bonne foi sur un terrain dont elle a cru que la propriété ne lui serait pas discutée, et avait dans un premier temps obtenu gain de cause. Après avoir rétabli les droits fonciers de chacune des parties, la cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 30 janvier 2004, a tiré les conséquence de ce qu'une fois fixées les limites de propriété en fonction des droits reconnus sur les parcelles en cause, la maison de Maryse X... empiète sur une partie de la parcelle des demandeurs, en ordonnant l'expulsion et la démolition selon le plan dressé par le géomètre A..., de la partie de la construction empiétant sur la parcelle B no119, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt. La signification est intervenue le 31 mars 2004. L'arrêt est depuis devenu irrévocable en vertu de l'arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 2 novembre 2005.
Il sera cependant relevé que les demandeurs à la liquidation de l'astreinte ne produisent pas le rapport du géomètre A.... Il est seulement joint aux constats d'huissier un plan succinct présenté comme étant le plan du géomètre permettant au mieux de situer la limite séparative des fonds au milieu de la maison de Mme X.... Sans autres mesures ni spécifications techniques, la difficulté technique de l'exécution de l'arrêt est donc évidente, et nécessairement onéreuse. Par ailleurs le délai de 2 mois imposé dans la décision apparaît parfaitement irréaliste, au regard de l'ampleur de la tâche. Il ne s'agissait pas de démonter un ajout ou une dépendance, mais de toucher à la structure même de l'édifice, pour reculer l'un des pignons de la villa jusqu'à la limite séparative des fonds. La modestie de la situation économique avérée de cette dernière peut donc dans ce cas de figure être retenue à la décharge de cette dernière. S'y ajoute le contexte familial de partage successoral et l'espoir entretenu de trouver une issue amiable satisfaisant toutes les parties.
Pour surmonter néanmoins ces difficultés d'exécution, la débitrice de l'obligation a trouvé la solution auprès du maire de la commune, qui a pris à sa charge la démolition de l'empiétement et la remise hors d'eau du restant de l'habitation. Le constat d'huissier du 21 juin 2011 décrit une maison en état d'inachèvement avec des parties démolies par rapport à son précédent constat de 2007, mais conclut que la partie en empiétement derrière la véranda est toujours existante. Il ne donne cependant pas à la cour les éléments sur lesquels il s'est fondé pour s'en convaincre, à part des photographies et le même extrait de plan inopérant pour permettre de se rendre compte de la nouvelle implantation de la construction par rapport à la limite séparative des fonds. Le maire de la commune, dépositaire du cadastre ayant de son côté attesté de la destruction le 14 janvier 2011 de la partie construite sur la parcelle cadastrée section B no119, il sera considéré que le constat d'huissier du 21 juin 2011 est insuffisant à démontrer que l'arrêt du 30 janvier 2004 n'est pas complètement exécuté.
Au titre de la liquidation de l'astreinte, justifiée par le retard d'exécution important, il n'est cependant pas établi que l'exécution tardive résulte d'un refus délibéré de Mme X... de se plier à une décision judiciaire. Les difficultés décrites ci-dessus doivent être considérées comme suffisamment exceptionnelles pour approuver le premier juge d'en avoir réduit le montant à 1 € symbolique.
La demande de poursuite de l'astreinte pour la période postérieure au 14 janvier 2011 sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts, auquel Mme X... oppose le caractère de demande nouvelle en appel, ce qui n'est pas contesté par les appelants, et apparaît conforme aux énonciations du jugement querellé, excède en outre les pouvoirs reconnus au juge de l'exécution par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande sera déclarée irrecevable.
La durée de l'exécution, et le fait que celle-ci n'ait trouvé son terme que grâce à la procédure initiée par les consorts X..., ne permet de retenir aucun caractère abusif à celle-ci. La demande de dommages-intérêts de Mme Maryse X... de ce chef sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les exceptions de procédure soulevées par l'intimée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande de dommages-intérêts des appelants irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens à la charge des appelants.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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