Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-12.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.260
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marielle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de l'Agence de sécurité du Faucigny, dont le siège est 78, place de l'Hôtel de Ville, 74130 Bonneville,
2 / de M. X... Pilat, demeurant ...,
3 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie d'assurances La Vaudoise assurances, représentée par son agent général, M. Jean-Pierre A..., domicilié ... II (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Agence de sécurité du Faucigny, de M. Z... et des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une collision s'est produite entre la voiture de Mlle Y..., qui amorçait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche et celle conduite par M. Z... qui suivait son véhicule ; que Mlle Y... a assigné M. Z..., l'Agence de sécurité du Faucigny, son employeur, et les Mutuelles du Mans, son assureur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1998) d'avoir dit que la responsabilité de l'accident incombait pour moitié à chaque conducteur, alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque deux véhicules sont impliqués, si les fautes commises par un conducteur peuvent avoir pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis, cette exclusion ou cette limitation ne peut intervenir que si les juges du fond ont relevé des faits objectifs et certains et qu'ils ont, de cette manière, suffisamment caractérisé sa faute de sorte qu'en décidant que chacun des conducteurs des véhicules impliqués avait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité, sans relever des faits objectifs et certains caractérisant la faute de Mlle Y..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble des dispositions des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'en toute hypothèse, la faute commise par le conducteur victime n'exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice de sorte qu'en s'abstenant de préciser en quoi la manoeuvre effectuée par Mlle Y... avait joué un rôle causal dans la réalisation des dommages qu'elle avait subis, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / qu'en tout cas, en décidant que les fautes commises par Mlle Y... et M. Z... étaient de nature à justifier un partage de responsabilité par moitié, en s'abstenant de préciser en quoi la manoeuvre effectuée par Mlle Y... caractérisait une faute d'un degré de gravité identique à celle commise par M. Z..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le fait que la voiture de Mlle Y... se soit déportée vers la droite avant d'entreprendre de virer sur sa gauche a constitué une manoeuvre "trompeuse" et "perturbatrice" pour M. Z... qui la suivait et à qui elle a coupé la voie en effectuant cette manoeuvre ; qu'ayant ainsi caractérisé, à bon droit, la faute de cette conductrice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que cette faute avait pour effet de limiter le droit à indemnisation de Mlle Y... dans la proportion de la moitié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., des Mutuelles du Mans et de l'Agence de sécurité du Faucigny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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