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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 mai 1974 ; que l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en séparation de corps ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 janvier 2006) ayant confirmé la séparation de corps et de biens aux torts exclusifs de l'époux, d'avoir limité à une certaine somme la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'usufruit viager de l'immeuble commun ;
Attendu qu'après avoir examiné les ressources de M. X... et relevé d'une part qu'il appartenait à ce dernier de maintenir à son épouse le niveau de vie auquel elle avait été habituée, d'autre part que l'absence d'activité professionnelle de celle ci résultait d'un choix commun des époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel, nonobstant des considérations inopérantes sur l'application de la loi du 26 mai 2004, a confirmé l'évaluation de la pension alimentaire faite par les premiers juges ; que le premier moyen est inopérant et le second mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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