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Cour de cassation, 10 février 2022. 20-15.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.748

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° F 20-15.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 La société L'Auxiliaire, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.748 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise [P], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Entreprise [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2020), la société Entreprise [P] a souscrit, le 17 juillet 1996, auprès de la société L'Auxiliaire, assureur spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics (l'assureur) un contrat à effet du 9 février 1996 visant à la garantir au titre de sa responsabilité civile et de la garantie décennale. 2. Estimant que la société Entreprise [P] ne lui avait pas correctement déclaré l'importance de son activité, qui constituait l'assiette de calcul de ses cotisations, l'assureur l'a assignée devant un tribunal mixte de commerce en paiement d'un complément de cotisations, notamment au titre des années 2014 à 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir de l'assuré le paiement de cotisations, alors « que lorsque le montant de la créance demeure seul à fixer, le juge est tenu de trancher le litige et ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance de preuve ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement de cotisations au prétexte qu'il n'établissait pas le bien fondé du taux appliqué, quand n'était pas discuté le principe même d'une créance de l'assureur sur l'assuré du chef d'un manquement du second à son obligation contractuelle de déclarer le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, et servant d'assiette au calcul des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. 6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations dépend, d'une part, du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, d'un coefficient de sinistralité, relève que la société Entreprise [P] a déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité économique mais que cette insuffisance déclarative, volontaire, n'est, pour autant, pas de nature à justifier l'envolée des taux appliqués par l'assureur, à hauteur de 7,028 % en 2014, 7,168 % en 2015 et 8,531 % en 2016, qui demeure inexpliquée. 7. L'arrêt énonce encore que l'assureur n'établit toujours pas, au vu des sinistres et des cotisations, comment il est parvenu à un ratio de 136,9 %, pour l'application d'un coefficient de majoration de 1,75 %, soit un taux appliqué à l'activité de l'entreprise de 7,028 %. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un principe de créance au bénéfice de l'assureur, par suite de la déclaration par l'entreprise d'un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, la cour d'appel, en refusant d'en évaluer le montant, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne la société Entreprise [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société L'Auxiliaire Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assureur (la mutuelle L'Auxiliaire, l'exposante) de sa demande tendant à obtenir de l'assuré (la société Entreprise [P]) le paiement de cotisations ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, sur le contrat de 1996 était mentionné : « Travaux exécutés en France – 2,827 % HT, CA Europe 2,441 % » ; que la rubrique des travaux sous-traités n'apparaissait que sur les avenants avec la mention : « CA HT des travaux sous-traités », dont les taux variaient entre 0,182 % HT, 0,307 % HT et 0,318 % HT, sans qu'aucun avenant ne précise le taux correspondant aux travaux portant sur l'activité principale ; que ce n'était que sur les appels de cotisations que la base des cotisations était mentionnée, ainsi sur l'appel du 26 juin 2009 pour l'année 2008 sous les rubriques : « Travaux France – Taux 2,894 % - CA Travx sous-traités entreprise générale – Taux 0,318 % » ; qu'il ressortait des conditions générales et des conventions spéciales liant les parties que le montant des cotisations dépendait, d'une part, du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, d'un coefficient de sinistralité ; qu'il était encore stipulé dans le contrat liant les parties qu'en cas de majoration de la cotisation, l'assuré pourrait résilier le contrat dans les formes prévus à l'article L. 113-14 du code des assurances, dans les trente jours suivant celui où l'assuré avait eu connaissance des modifications ; que, selon L'Auxiliaire, l'assureur déterminait le montant de la cotisation habituelle par application d'un taux minoré ou aggravé en fonction de l'activité exercée par l'assuré et de sa sinistralité ; que L'Auxiliaire ne versait aucun appel de cotisation après celui envoyé le 26 juin 2009 portant sur les cotisations de 2008 ; que les taux de cotisations étaient restés stables jusqu'en 2012/2013 au vu d'un sinistre plus important en 2012 ; qu'il avait été alors de 4,208 % ; qu'en revanche, le taux s'était envolé en 2014 à 7,028 %, 7,168 % en 2015 et 8,531 % en 2016, sans que les sinistres des années suivantes n'eussent permis d'expliquer cette envolée ; que L'Auxiliaire ne versait aucun avenant informant l'entreprise [P] du taux appliqué pour le montant des primes d'assurance ; qu'elle ne versait aucun appel de cotisations informant l'entreprise [P] du taux appliqué, sauf un appel de cotisations pour l'année 2014 établi le 8 novembre 2016 et mentionnant un taux de 7,028 %, et un appel de cotisations établi le 4 octobre 2016 mentionnant un taux de 7,168 % ; que, dès réception de la mise en demeure du 16 novembre 2016 adressée par L'Auxiliaire à l'entreprise [P], le conseil de cette dernière souhaitait des éclaircissements sur les taux appliqués en vain ; que L'Auxiliaire n'expliquait toujours pas le calcul du taux obtenu par le ratio sinistre/cotisation indiqué dans ses conclusions ; qu'elle n'établissait pas, au vu des sinistres et des cotisations, comment elle était arrivée à un ratio de 136,9 % pour l'application d'un coefficient de majoration de 1,75 %, soit un taux appliqué à l'activité de l'entreprise de 7,028 % ; que si l'entreprise [P] avait déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité économique, ce manquement ne justifiait pas une telle envolée du taux qui demeurait inexpliqué ; qu'ainsi, L'Auxiliaire était défaillante à démontrer le calcul qu'elle avait effectué pour fixer le montant du taux des cotisations ; qu'elle n'avait par ailleurs donné connaissance de l'application d'un tel taux à l'entreprise [P] que deux ans après leur application et avait ainsi privé cette dernière de la faculté de résiliation du contrat conformément à l'article 3.2.3 des conditions générales (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que le dernier avenant produit en demande et ayant valeur contractuelle (les avenants postérieurs ne portant pas le sceau de la défenderesse) faisait état d'un taux applicable aux travaux sous-traités de 0,307 % hors taxes ; que, pourtant, les appels de cotisations fondant les prétentions de l'assureur mentionnaient pour les travaux réalisés en France un taux de 7,028 % ou de 8,531 %, et pour les travaux sous-traités de 0.779 % ou 0.943 % ; que, cependant, il ne résultait d'aucune des pièces produites en demande que ces taux eussent été acceptés par la défenderesse, de sorte qu'ils n'avaient en l'état aucune valeur conventionnelle ; que la demanderesse n'apportait pas les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions (jugement entrepris, p. 3) ; ALORS QUE, d'une part, lorsque le montant de la créance demeure seul à fixer, le juge est tenu de trancher le litige et ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance de preuve ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement de cotisations au prétexte qu'il n'établissait pas le bien fondé du taux appliqué, quand n'était pas discuté le principe même d'une créance de l'assureur sur l'assuré du chef d'un manquement du second à son obligation contractuelle de déclarer le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, et servant d'assiette au calcul des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'article 3.2.3 des conditions générales stipulait qu'en cas de majoration de la cotisation, l'assuré disposait de la faculté de résilier le contrat dans les formes prévues à l'article L.113-14 du code des assurances, « dans les trente jours suivant celui où (il a) eu connaissance de la modification » ; qu'en considérant qu'en informant l'assuré des taux retenus au titre des années 2014 et 2015 deux ans après leur application l'assureur l'avait privé de sa faculté de résilier le contrat dans le délai prescrit, quand le délai de trente jours courait à compter du jour suivant celui où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.112-3 du code des assurances.

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