Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-10.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.996
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui est né le 2 septembre 1959 à Cotonou (Bénin), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2001) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si sa filiation à l'égard de Y...
X... n'était pas établie durant sa minorité par une possession d'état existant pendant cette période et démontrée par des éléments de preuve - un livret de catholicité, un jugement reconnaissant sa qualité d'enfant naturel et l'acte d'état civil visant sa naissance - établis durant sa minorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'à supposer même que la possession d'état de M. X... ait existé pendant sa minorité, la cour d'appel a relevé que sa filiation naturelle n'avait pas été établie à cette époque ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard