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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° Q 20-15.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.135 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LR Monti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société GT coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée VillasTerre du Sud,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 2021, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 février 2020.
2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
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