Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-81.789
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIET X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer du respect des autres dispositions est sans objet ;
Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 13 du Code de la route et de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 9-1 du Code civil ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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