Cour d'appel, 20 novembre 2007. 05/04898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/04898
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Copie exécutoire à
-Me Anne CROVISIER
-la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN
Le 20 novembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05 / 04898
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :
SA SAMSIC SOCIETE D'APPLICATION POUR LA MAINTENANCE DES SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES,
venant aux droits de la SA SOFREN
40 rue du Bignon Forum de la Rocade-35510 CESSON SEVIGNE
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant Me CHEVALIER, avocat à RENNES
Défendeur et INTIME :
Monsieur Laurent Y...
...54800 FRIAUVILLE
Représenté par la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats à la Cour
Avocat plaidant Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, et M. CUENOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
Madame CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par acte du 24 décembre 2002, la société SOFREN, aux droits de qui se trouve actuellement la société SAMSIC, a assigné M. Laurent Y... en paiement d'une somme totale de 42. 492,72 € au titre de la garantie du passif de diverses sociétés cédées ;
Attendu que par jugement du 23 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré irrecevable la demande de la société SAMSIC, et l'a condamnée à payer à M. Y... une compensation de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société SAMSIC a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2005, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Attendu qu'au soutien de son recours, la société SAMSIC rappelle en fait qu'elle a dénoncé à M. Y... par de nombreux courriers les incidents ou les réclamations qui ont conduit à diminuer l'actif ou à augmenter le passif de la société SOFREN ;
Qu'elle fait valoir que la mise en demeure de son conseil du 10 juin 2002 ne constituait qu'une ultime mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues au titre de la garantie, qui est acquise à défaut de contestations de la part de M. Y... ;
Qu'elle énumère des litiges prud'homaux, des redressements fiscaux et des affaires commerciales qui ont abouti à une augmentation du passif ou à une diminution d'actif ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et qu'elle demande le remboursement des sommes de 48. 093 €, ainsi que de 14. 299,27 € arrêtés au 14 septembre 2006 au titre du passif de nature prud'homale ;
Qu'elle sollicite donc la condamnation de M. Y... à lui rembourser une somme totale de 62. 392,27 € et ses intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2002 ;
Qu'elle demande 3. 000 € en compensation de son obligation de plaider ;
Attendu que M. Laurent Y... conclut à la confirmation en principe du jugement entrepris, en faisant valoir essentiellement que la procédure de garantie n'a pas été respectée, et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, notamment pour avoir été déjà provisionnées, ou exposées en dehors de la période de garantie ;
Qu'il se plaint d'un harcèlement de la part de la société SAMSIC, qui lui a adressé d'innombrables courriers ;
Qu'il demande en réparation une indemnité de 40. 000 €, et qu'il sollicite 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que par protocole d'accord du 5 septembre 2000, M. Laurent Y... agissant pour le compte de diverses sociétés de nettoyage, dont une société SOFREN, a cédé les parts de ses diverses entreprises dans l'Est de la FRANCE à une société SAMSIC de la région de RENNES ;
Attendu que le prix était fixé à 7 millions de francs, sous réserve d'un assez complexe mécanisme de garantie, destiné à assurer au cessionnaire tant la sincérité des comptes que le maintien du chiffre d'affaires ;
Attendu que dans le cadre de cette garantie, il a été prévu l'organisation d'un audit au 30 septembre 2000 ;
Que cet audit devait faire apparaître les éventuelles discordances entre les situations nettes des diverses sociétés cédés au 31 décembre 1999, et leurs situations nettes au 30 septembre 2000 ;
Que le prix devait être réduit à concurrence d'une éventuelle différence en moins ;
Que le résultat courant avant impôt était garanti de la même manière au 30 septembre 2000 ;
Attendu qu'il a été enfin ajouté une assez exceptionnelle garantie du maintien du chiffre d'affaires au 30 septembre 2001, sanctionnée de la même manière par une réduction proportionnelle du prix de vente ;
Attendu que le protocole d'accord a prévu enfin le principe d'une convention dite de garantie
d'actionnaires et d'associés, destinée essentiellement à garantir le cessionnaire contre d'éventuels litiges, sous réserve de l'application d'une franchise de 25. 000 F ;
Attendu que cette garantie d'actionnaires et d'associés a été formalisée de manière plus détaillée le 14 octobre 2000 ;
Qu'il y était prévu en substance que toute diminution d'actif ou toute augmentation de passif d'une origine antérieure au 30 septembre 2000 devrait être remboursée au cessionnaire, à charge pour celui-ci de notifier par écrit tout fait mettant en jeu la garantie ;
Qu'il était stipulé que la notification devrait préciser le montant de la réclamation, et serait accompagnée de tous les éléments d'appréciation ou documents en possession du bénéficiaire, qui s'engageait à communiquer toutes les pièces demandées par le garant dans un délai de 15 jours ;
Qu'il était prévu qu'à défaut de contestation de la part du garant dans le délai de 30 jours de la notification, il serait réputé avoir accepté la réclamation du bénéficiaire ;
Qu'il était spécifié enfin qu'en cas de redressement fiscal ou social, l'acte annonçant la procédure devrait être répercuté dans les douze jours sur le garant ;
Attendu que cette convention prévoyait en substance que seule, une garantie nette était due au final, compte tenu de toute réévaluation éventuelle d'éléments d'actif ;
Qu'il a été précisé enfin qu'il ne devait pas y avoir d'indemnisation à un autre titre ;
Attendu que l'audit prévu dans ces diverses conventions a été mis en oeuvre malgré l'opposition de M. Y..., et qu'il a conduit à un ajustement assez modéré du prix de vente, aux termes d'un autre jugement du 23 septembre 2005 ;
Que de même, la garantie du passif fiscal d'une des sociétés cédées a été mise en oeuvre dans une deuxième décision du même jour ;
Attendu que la société SOFREN, aux droits de qui se trouve la société SAMSIC, a été déboutée pour sa part au résultat du jugement actuellement entrepris ;
Attendu que la société SAMSIC produit de très nombreux courriers qu'elle a adressés au cours des années 2001 et 2002 à M. Y..., pour lui dénoncer des litiges de nature prud'homale ou de droit commun, et pour solliciter ses instructions, ainsi que le cas échéant sa garantie ;
Attendu que ces courriers très nombreux ne peuvent pas être analysés dans le détail, et qu'il faut observer que M. Y... a généralement contesté devoir une garantie quelconque, en donnant occasionnellement quelques instructions pour les litiges prud'homaux ;
Attendu que le 3 janvier 2002, la société SAMSIC a demandé sa garantie au titre d'un centaine de cas et pour un total de 665. 216 F.
Que M. Y... a contesté dans la forme et dans le fond la mise en jeu de cette garantie, par courrier du 22 janvier 2002 ;
Attendu enfin que par courrier du 10 juin 2002, le conseil de M. Y... a déclaré mettre en jeu la garantie pour une somme de 7. 684,04 € au titre des litiges prud'homaux, déduction faite de la franchise de 25. 000 F, et de 34. 808,68 € au titre des litiges commerciaux ;
Que ce courrier paraît avoir été accompagné de récapitulations, qui faisaient apparaître que les litiges dits commerciaux étaient constitués pour la plus grande part par des redressement fiscaux, et par un avis d'imposition forfaitaire à la taxe professionnelle de l'année 2000 ;
Que les litiges prud'homaux concernaient 26 salariés, qui avaient obtenu généralement des rappels de rémunérations diverses, ou qui avaient été déboutés, mais moyennant cependant des frais de procédure ;
Attendu que par courrier du 10 juillet 2002, le conseil de M. Y... a opposé une fin de non recevoir à cette réclamation, au motif que la procédure n'avait pas été respectée, et que dans le fond, les demandes de remboursement n'étaient pas justifiées ;
Attendu que par courrier du 17 juillet 2002, le conseil de la société SOFREN a communiqué 155 pièces relatives aux divers litiges ;
Attendu qu'il apparaît à cette Cour que dans le fond, l'esprit des conventions passées a été généralement respecté, par les dénonciations qui sont intervenues, et par l'appel final du 10 juin 2002, même si celui-ci n'était pas alors assorti des pièces justificatives nécessaires ;
Attendu qu'il reste que la garantie automatique du passif ne peut pas être due, dans la mesure où les diverses dénonciations faites au cours des années 2001 et 2002 ont été généralement contestées par M. Y..., tant dans la forme que dans le fond ;
Que si d'éventuelles dénonciations ont pu ne pas avoir de réponse explicite, cette situation résultait généralement de ce qu'il avait déjà été répondu dans un autre cadre, ou de ce que la dénonciation n'était pas suffisamment explicite ;
Qu'analysant globalement l'attitude de M. Y..., cette Cour ne voit aucune acceptation des litiges dénoncés, et qu'il appartiendrait le cas échéant à la société SAMSIC de préciser cas par cas quelle dénonciation elle pourrait considérer comme définitive, à défaut de réponse en temps utile de M. Y... ;
Attendu qu'au total, il est assez clair pour cette Cour qu'il n'est pas possible de se situer dans un cas de garantie automatique de l'actif ou du passif, à défaut de réponse du garant, mais qu'il faut prendre son attitude comme un refus de la garantie, imposant au bénéficiaire de justifier judiciairement ses réclamations en ce cas ;
Attendu que la Cour note tout d'abord que celles-ci sont évolutives, puisqu'elles ont été majorées entre la première instance et l'appel, sans fourniture cependant d'explications toujours convaincantes ;
Attendu que la convention de garantie en cause prohibait naturellement la double indemnisation ;
Or attendu qu'en l'espèce, une indemnisation a déjà eu lieu dans le cadre des garanties de la situation nette et du résultat courant avant impôt, aux termes d'un audit qui a pris en compte certains litiges et certaines provisions ;
Que cet audit n'est pas fourni, mais qu'il y ait fait indirectement référence dans une étude en réponse du cabinet ZORGNIOTTI ;
Que l'on constate ainsi que des litiges et des provisions relatives à des affaires parfois identiques à celles en cause actuellement ont été prises en compte pour dégager le résultat au 30 septembre 2000 ;
Attendu qu'il est constant par ailleurs que des provisions ont été passées en comptabilité, et que des reprises de provisions ont amené à quelques occasions une réévaluation des éléments d'actif ;
Que des provisions n'ont pas toujours été suivies de décaissements, ou de décaissements inférieurs à ce qui avait été provisionné ;
Attendu que l'on peut voir qu'en ce qui concerne les litiges fiscaux, ceux-ci ont été provisionnés suffisamment, sans qu'il n'en ait été tenu pour autant compte dans la réclamation initiale ;
Attendu que l'examen des litiges prud'homaux montre qu'à plusieurs occasions, ceux-ci avaient trait à des rappels de rémunérations échues après le 30 septembre 2000 ;
Attendu qu'au total, la Cour estime qu'en présence des contestations de M. Y...,
et compte tenu des objections à prendre en compte dans le cadre précédent, seule une expertise comptable aurait pu permettre de dégager une dépréciation d'actif ou un accroissement du passif, non provisionnés, non pris en compte dans le cadre d'autres garanties, et susceptibles d'être rattachés effectivement à la période antérieure au 30 septembre 2000 ;
Or attendu qu'une telle expertise n'a pas été demandée par la société SAMSIC, qui doit avoir conscience de son coût élevé, et de son résultat bien inférieur aux sommes qu'elle réclame ;
Qu'elle n'a pas offert d'en consigner les frais, alors que la charge de la preuve lui incombe naturellement ;
Attendu qu'au total, la Cour observe que la garantie automatique du passif à défaut de réponse du garant n'est pas due, contrairement aux allégations de la société SAMSIC, et qu'aucune demande d'expertise ne vient corroborer ses prétentions contestables au fond à plusieurs égards ;
Attendu que dans ces conditions, il convient pour cette Cour de rejeter purement et simplement les demandes de garantie formulées par la société SAMSIC ;
Que par ces motifs partiellement substitués à ceux du premier Juge, la Cour confirme le rejet au fond des demandes de la société SAMSIC, improprement qualifié en première instance d'irrecevabilité ;
Attendu que M. Y... n'est pas pour autant victime d'un abus de procédure et que la Cour rejette ses demandes reconventionnelles d'indemnité ;
Attendu que la Cour confirme la compensation allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ajoute au bénéfice de M. Y... une compensation supplémentaire de 750 € pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l'appel de la société SAMSIC contre le jugement du 23 septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le rejet des demandes présentées par la société SAMSIC contre M. Laurent Y..., sauf à préciser que celles-ci ont été improprement qualifiées d'irrecevables ;
REJETTE les demandes reconventionnelles indemnitaires de M. Y... ;
CONFIRME la compensation de 1. 500 € allouée en première instance à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, CONDAMNE la société SAMSIC à lui payer une compensation supplémentaire de 750 € (sept cent cinquante euros) sur ce fondement pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE la société SAMSIC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard