Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-21.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.707
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9 mars 2022
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CIV. [Cadastre 7]
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° G 20-21.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 13],
2°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 20-21.707 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité section paritaire), dans le litige les opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 17], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano & Goulet, avocat de MM. [N] et [P] [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2020), par requête du 13 octobre 2016, se prévalant d'une promesse de bail à long terme du 20 juin 2015, consentie par M. [C] sur des immeubles agricoles lui appartenant, MM. [N] et [P] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance, à titre principal, d'un bail à ferme de dix-huit ans, et, à titre subsidiaire, d'un bail verbal soumis au statut du fermage.
2. M. [C] a contesté sa signature figurant sur l'acte précité et a soutenu que des pourparlers, qui n'avaient pas abouti, avaient été engagés avec M. [P] [K] seul. Le tribunal a ordonné une expertise graphologique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
[Cadastre 7]. MM. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner leur expulsion sous astreinte et de les condamner à indemniser M. [C], alors
« que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que MM. [K] versaient aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Mme [B] le 16 février 2017, démontrant que la signature portée sur la promesse de bail du 20 juin 2015 était celle de M. [C] ; qu'en affirmant que les expertises graphologiques ne permettent pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [C], l'experte judiciaire, Mme [V] restant prudente en concluant que les signatures portées sur les promesses sont attribuables au propriétaire des biens litigieux et que l'experte amiable, Mme [R], conclut que la signature ne peut être imputable à M. [C], sans analyser, même sommairement, l'expertise amiable de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
[Cadastre 8]. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes de MM. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [C].
6. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [K] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [C] les signatures apposées sur la promesse de bail rural, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à MM. [N] et [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano & Goulet, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [P] [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de bail liant M. [I] [C] et MM. [P] et [N] [K], d'AVOIR débouté M. [P] [K] et M. [N] [K] de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR constaté que MM. [P] [K] et [N] [K] sont occupants sans droit ni titre des terres appartenant à M. [I] [C], situées sur les communes de Fongueusemare et Maniquerville et ordonné qu'ils libèrent les parcelles occupées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et d'AVOIR condamné M. [P] [K] et [N] [K] à payer à M. [I] [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter constitue un bail rural soumis au statut du fermage ; qu'il résulte de l'article L. 411-4 du code rural que la preuve de l'existence d'un bail s'établit pas tous moyens, témoins, présomption et indices, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'à défaut d'écrit, le baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; que M. [N] [K] et M. [P] [K] se prévalent de l'existence d'un bail portant sur les parcelles cadastrées : * Commune de [Localité 14] : A0[Cadastre 1], A0[Cadastre 2], A0[Cadastre 3], A0[Cadastre 5], A0[Cadastre 5] * Commune de [Localité 18] : A00[Cadastre 10], A00[Cadastre 11], A0[Cadastre 6], A0[Cadastre 9], ZB00[Cadastre 7], ZB000[Cadastre 8], A00[Cadastre 12] ; qu'ils se prévalent à cet égard d'un document intitulé « promesse de bail » daté du 20 juin 2015 dans lequel M. [C] s'engage à donner en location les parcelles, objets du présent litige, sous la condition suspensive d'obtention par chacun des appelants de l'autorisation au titre du contrôle des structures, et ce pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2016 ; que M. [C] soutient que sa signature a été contrefaite ; qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée par Mme [R], tout comme de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [V] que la signature de M. [C] est, d'une part, extrêmement simple, et, d'autre part, particulièrement changeante en fonction des spécimens, quand bien même ils auraient été signés le même jour ; que l'expertise amiable conclut que la signature litigieuse présente un tracé inégal et ralenti et que les différences de proportion et de qualité ne sont pas explicables, si bien qu'elle ne peut être imputable à M. [C]. Elle relève que la signature de M. [C] est facilement imitable ; que l'experte judiciaire conclut, quant à elle, que les signatures apposées sur les trois exemplaires sont attribuables à M. [C], au motif que « l'architecture intime » des signatures est conforme ; qu'il ressort des spécimens de comparaison fournis que la signature de M. [C] est particulièrement simple, et que donc son « architecture intime » est facilement imitable, mais également qu'elle est très changeante, puisque cette signature diffère fortement d'aspect, par exemple, sur les spécimens de chèque examinés, sur la procès-verbal de constat de carence dressé devant notaire le 12 août 2016, ou sur le procès-verbal d'audition par la gendarmerie signé le jour suivant ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal paritaire des baux, il n'est donc pas établi avec certitude, que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait effectivement celle de M. [C] ; que ce document ne saurait donc prouver son intention de consentir un bail rural à long terme selon les conditions qui y sont précisées ; qu'il y a lieu de relever, en outre, qu'afin de constituer un avant-contrat, une promesse doit contenir tous les éléments essentiels du contrat envisagé, notamment son prix, et qu'en l'espèce le document intitulé « promesse de bail rural » ne comporte aucun mention du loyer et ne saurait donc valoir ni promesse de bail, ni bail écrit ; qu'enfin, il est constant que M. [N] [K] n'a jamais demandé ni obtenu à titre personnel une autorisation d'exploiter, si bien que la condition suspensive mentionnée à cet acte n'est en toute hypothèse par advenue ; qu'il est établi, à l'issue des débats, que M. [P] [K] est rentré dans les lieux objets du litige à la fin de l'année 2015, avec l'accord du propriétaire ; qu'il est également constant que ce dernier a encaissé un chèque de 1.500 euros le 26 avril 2016 de la part de M. [P] [K] ; qu'il résulte toutefois des débats que ce paiement, tout comme la signature de la demande d'autorisation d'exploiter et d'autres documents préparatoires, s'inscrit dans les pourparlers engagés par M. [C] et M. [P] [K] à propos de la régularisation d'un bail à long terme qui était à l'époque en cours de rédaction par le notaire du propriétaire ; qu'or, ce bail n'a jamais été régularisé, puisqu'un désaccord s'est fait jour, au moment de l'envoi du projet, sur l'identité des bailleurs, M. [C] n'ayant pas souhaité contracter avec M. [N] [K], mais également sur l'assiette du bail, puisque l'inclusion ou non de la parcelle n°[Cadastre 9] a été contestée, et enfin sur le prix de la mise à disposition, puisque le loyer de la tabulation n'a pas fait l'objet d'un accord ; que cet unique paiement, accepté 4 mois après l'entrée dans les lieux, et ce en vue de la conclusion postérieure d'un bail à long terme dont le bailleur pensait le principe acquis, ne saurait traduire une volonté de sa part de donner à bail verbal le parcelles objets du litige, si bien qu'il y a lieu de confirmer la décision ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence d'un bail ; qu'aux termes de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est réglée par les dispositions du présent titre. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ; que la jurisprudence considère que doit être rapportée la preuve du consentement des parties à l'existence du bail ; que l'article L 411-4, dispose que les contrats doivent être écrit ; que l'écrit ne constitue pas une règle de validité, mais une règle de preuve. Cependant, s'agissant d'un bail à long terme, celui-ci doit obligatoirement être écrit et rédigé sous la forme d'un acte authentique. A défaut, il est présumé être conclu pour neuf ans ; qu'enfin, le jurisprudence considère que lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix, la promesse de bail vaut bail dès lors qu'il n'est pas démontré que les parties n'avaient pas fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [I] [C] avait accepté le principe d'une location à M. [P] [K], d'une partie de ses terres et d'une stabulation, pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2016 et qu'il avait accepté l'entrée dans les lieux fin 2015. L'accord était cependant suspendu à l'obtention par M. [P] [K] de l'autorisation de contrôle des structures ; que cette autorisation était obtenue le 18 février 2016. Dans l'intervalle, M. [I] [C] signait un certain nombre de documents administratifs préparant cette location ; que dès avril 2016, un projet de bail par acte authentique était établi et adressé à M. [P] [K] en vue de sa signature, un état des lieux d'entrée était dressé le 9 juin 2016, à la demande de M. [P] [K] et en sa présence, qui ne le signait pas et enfin, après plusieurs relances, la date du 12 août 2016 était arrêtée pour signature ; qu'or, alors que les demandeurs étaient en possession du projet d'acte depuis quatre mois et n'avaient pas réagi, par courrier du 8 août 2016, Me [X], notaire à [Localité 15], faisait valoir à Me [G], notaire choisi par M. [I] [C] et M. [P] [K] pour dresser l'acte authentique, qu'il venait d'être saisi par M. [P] [K] et M. [N] [K] et sollicitait une copie du projet d'acte ; que le 10 août, il écrivait alors, que ses clients n'étaient pas d'accord avec un certain nombre de dispositions, notamment l'absence d'une parcelle et le prix du fermage de la stabulation ; il joignait à l'appui de la demande concernant une parcelle, une copie d'une promesse de bail en date du 20 juin 2015, au bénéfice de M. [P] [K] et M. [N] [K], signée par M. [I] [C]. M. [P] [K] ne se rendait pas à la convocation ; que M. [I] [C] contestait aussitôt être le signataire de ce document et déposait plainte ; que les diverses expertises graphologiques ne permettant pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [I] [C], l'expert judiciaire restant prudent en concluant que les signatures portées sur les promesses, sont attribuables à M. [I] [C], tant il résulte des divers documents de comparaison que ce dernier varie beaucoup dans ses signatures ; qu'en tout état de cause, il résulte des divers documents signés par M. [I] [C] à compter de juillet 2015 pour préparer la mise en location, que le co-signataire de ceux-ci est exclusivement M. [P] [K], M. [N] [K] n'apparaissant jamais ; que d'ailleurs, la demande de transfert de parts sociales d'activité de la coopérative est au nom de M. [T] [K] en sa qualité de gérant du [Adresse 16], alors qu'elle est signée par M. [P] [K] ; qu'enfin, l'autorisation d'exploiter donnée par le Préfet le 18 février 2016, est accordée à l'Entreprise Agricole à responsabilité limitée du Cheval Blanc (transformée en Gaec en octobre 2015), dans laquelle M. [P] [K] est associé avec ses parents et son frère [N] [K], «pour mise en valeur de parcelles dans le cadre de l'installation aidée de M. [P] [K]». L'autorisation précise que «M. [P] [K] entend mettre à disposition de l'Entreprise Agricole à responsabilité limitée les 30 ha 17 qu'il reprend dans le cadre de son installation aidée, issue de l'exploitation de M. [I] [C], lequel fait valoir ses droits à la retraite» ; que d'autre part, Me [G] indique, dans un courrier électronique d'octobre 2016, qu'il n'a eu de contact et n'a rencontré que M. [P] [K], qu'à l'occasion de la négociation du bail ; l'état des lieux n'a d'ailleurs été fait qu'en présence de M. [P] [K], lequel ne déclarait pas représenter son frère ; qu'il résulte donc de ces éléments, que, si M. [I] [C] a signé la promesse, il n'était nullement dans ses intentions de louer à M. [N] [K], mais uniquement à M. [P] [K] ; qu'il n'est en outre nullement question dans cet acte, ni même dans le projet d'acte authentique, d'une mise à disposition des terres au Gaec ; qu'enfin, il résulte du courrier de Me [X], du 10 août 2016, qu'aucun accord définitif n'était intervenu concernant le prix de location de la stabulation, puisqu'il indique que le prix convenu était d'environ 800 euros et non 1 000 euros. M. [I] [C] déclare lui-même dans le procès-verbal de carence du 12 août, qu'il avait à l'origine proposé la stabulation pour 800 euros, mais que le calcul exact de la surface et les prix des fermages, faisait que sa valeur exacte était de 1 000 euros l'an ; qu'il en résulte que M. [I] [C] ne s'était pas définitivement engagé sur un prix et qu'il considérait que seul l'acte authentique fixerait définitivement les conditions du bail ; que dès lors, ces éléments démontrent que s'il y avait bien une intention de M. [I] [C] de mettre en location une partie de ses terres, et que des pourparlers étaient avancés avec M. [P] [K], exclusivement, les conditions tant financières que sur la détermination des biens loués, n'étaient pas définitivement convenues, et qu'il n'y a donc pas eu promesse de bail valant bail ; que M. [P] [K] et M. [N] [K] seront donc déboutés de leurs demandes ; que dès lors, ils sont sans droit ni titre en possession des terres de M. [I] [C] et il y a lieu d'ordonner qu'ils libèrent les parcelles occupées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; sur les dommages et intérêts ; qu'il est constant que depuis plus de deux ans, M. [I] [C] n'a pas la disposition de ses terres, dont M. [P] [K] a d'ailleurs irrégulièrement labouré certaines parcelles. Il ne peut ni louer, ni vendre ces terres et ne perçoit donc aucun revenu ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [P] [K] et M. [N] [K] à payer à M. [I] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que MM. [K] versaient aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Mme [B] le 16 février 2017 (pièce 20), démontrant que la signature portée sur la promesse de bail du 20 juin 2015 était celle de M. [C] ; qu'en affirmant que les expertises graphologiques ne permettent pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [C], l'experte judiciaire, Mme [V] restant prudente en concluant que les signatures portées sur les promesses sont attribuables au propriétaire des biens litigieux et que l'experte amiable, Mme [R], conclut que la signature ne peut être imputable à M. [C], sans analyser, même sommairement, l'expertise amiable de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'il y a accord sur la chose et sur le prix, sans condition de réitération, la promesse de bail vaut bail ; que l'accord sur les termes de la promesse peut résulter d'un commencement d'exécution de celle-ci par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [I] [C] avait accepté le principe d'une location à M. [K] d'une partie de ses terres et d'une stabulation, pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2016, qu'il avait accepté son entrée dans les lieux fin 2015, qu'à cette occasion un état des lieux avait été établi et enfin qu'un acompte de 1.500 euros sur les loyers avait été versé par MM. [K] et encaissé par M. [C] le 26 avril 2016 ; qu'en se bornant à relever que le document intitulé «promesse de bail rural» ne comporte aucune mention du loyer pour en déduire qu'il ne saurait valoir ni promesse de bail, ni bail écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur les termes de cette promesse ne résultait pas de son exécution en particulier de l'entrée des lieux des locataires et de l'encaissement d'un acompte sur le loyer par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
[Cadastre 7]) ALORS QUE s'il y a accord sur la chose et sur le prix, sans condition de réitération, la promesse de bail vaut bail ; que cet accord ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties au moment de la réitération de l'acte devant notaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [C] avait l'intention de mettre en location une partie de ses terres, que [P] [K] était entré dans les lieux, dont la parcelle n° [Cadastre 9], à la fin de l'année 2015, avec l'accord du propriétaire et qu'un chèque de 1.500 euros avait été encaissé par ce dernier de la part de M. [K] ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas eu promesse de bail valant bail, au motif en réalité inopérant qu'il résultait d'échanges avec le notaire à l'été 2016, au moment de la réitération du bail par acte authentique, que M. [C] avait élevé une contestation au sujet du loyer pour la stabulation et l'inclusion ou non de la parcelle n° [Cadastre 9], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE s'il y a accord sur la chose et sur le prix, sans condition de réitération, la promesse de bail vaut bail entre les parties qui l'on conclut ; que cet accord ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties au moment de la réitération de l'acte devant notaire ; qu'en décidant que si M. [C] était bien le signataire de la promesse de bail du 20 juin 2015 au profit de [P] et [N] [K], son intention n'était pas de louer à ce dernier, au motif en réalité inopérant qu'il avait eu comme unique interlocuteur, lors de la signature des divers documents à compter de juillet 2015 pour préparer l'établissement de l'acte authentique, [P] [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE lorsqu'elle est nécessaire, l'autorisation administrative d'exploiter doit être sollicitée et obtenue par la personne physique ou morale qui exploitera les terres faisant l'objet du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'autorisation d'exploitée sollicitée par M. [K] avait été accordée à l'Earl du Cheval Blanc transformée en Gaec, qu'il n'était nullement question dans la promesse de bail, ni même dans le projet d'acte authentique, d'une mise à disposition des terres au Gaec, avant de conclure que la condition suspensive mentionnée à cet acte n'était pas advenue ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si M. [C] n'avait pas donné son accord pour une mise à disposition du bail en signant la cession de son quota betteravier et le bulletin de mutation de parcelles à la Mutualité sociale agricole au nom de l'Earl du Cheval Blanc au sein de laquelle il savait que [P] et [N] [K] étaient exploitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 323-14, L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire sans que l'autorisation du bailleur soit requise ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était nullement question dans la promesse de bail, ni même dans le projet d'acte authentique, d'une mise à disposition des terres au Gaec, pour en déduire que la condition suspensive mentionnée dans la promesse de bail relative à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter n'était pas advenue, quand l'accord du bailleur pour la mise à disposition des terres louées au profit d'un Gaec n'était pas requis, la cour d'appel a violé l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ;
7) ALORS, en toute hypothèse, QUE la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail à ferme ; que la circonstance que le bailleur a souhaité conclure un bail à long terme n'est pas de nature à exclure l'existence d'un bail verbal antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [C] avait l'intention de mettre en location une partie de ses terres, que [P] [K] était rentré dans les lieux, à la fin de l'année 2015, avec l'accord du propriétaire et qu'un chèque de 1.500 euros avait été encaissé par ce dernier à titre d'acompte ; qu'en décidant néanmoins que ce paiement ne saurait traduire une volonté du bailleur de donner à bail verbal les parcelles litigieuses au motif inopérant qu'il avait été accepté quatre mois après l'entrée dans les lieux, en vue de la conclusion postérieure d'un bail à long terme dont le bailleur pensait le principe acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
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