Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-18.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.352
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 625-5, 1 , du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vibati (la société), qui exploitait une entreprise générale de bâtiment, a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2000 et en liquidation le 2 mai suivant ;
que le procureur de la République, soutenant que M. X... avait exercé les fonctions de gérant de fait de la société alors qu'il faisait l'objet de deux condamnations emportant de plein droit une interdiction de diriger et de gérer, a demandé que soit prononcée sa faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 625-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande mais sur le seul motif de l'exercice dans cette société d'une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction légale, l'arrêt retient que les éléments précis, concordants et confirmés par les intervenants à la procédure collective permettent de constater que la société était cogérée par M. Y..., gérant de droit en ce qui concerne la partie économique et financière et par M. X... en ce qui concerne le suivi commercial et les prises de décision s'y rapportant et qu'aucun lien de subordination n'existait entre le gérant de droit et M. X..., que cette gestion de fait était d'ailleurs confirmée par ses déclarations lors de son audition par les services de police le 10 avril 2003, reconnaissant ainsi implicitement et nécessairement celle-ci alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer toute activité non salariée liée à la construction, promotion, location immobilière, pendant trois ans, prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001, décision ayant acquis force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait cessé son activité antérieurement à la date à laquelle avait été prononcée contre M. X... l'interdiction d'exercer les fonctions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. X... en application de l'article L. 625-5, 1 , du Code de commerce, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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