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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2006) et les productions, qu'à la suite d'un arrêté de péril, le maire de Bourges a fait démolir l'immeuble de M. X... à ses frais et a émis un titre de recette ;
que M. X... a introduit une instance devant un juge judiciaire puis devant un juge administratif qui a abouti à une décision de non-admission du Conseil d'Etat le 18 mai 2005 ; que le trésorier municipal a fait pratiquer, le 8 juin 2005, une saisie-attribution au préjudice de M. X..., en exécution du titre de recette émis par la commune de Bourges ; que M. X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie en soutenant que la créance était prescrite en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que seule l'action en annulation du titre exécutoire ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance assise et liquidée par une collectivité territoriale a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre ; qu'en affirmant que l'instance introduite par M. X... aurait eu pour objet de contester la décision prise par la ville de Bourges de faire procéder à la démolition de son immeuble sur le fondement de laquelle a été émis le titre du 25 mars 1993, quand cette action avait pour objet, non pas de voir annuler ce titre par la contestation du bien-fondé de la créance communale, mais de voir engager la responsabilité de la commune et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la destruction de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2 / que seule l'action dont l'objet est de contester le bien-fondé de la créance assise et liquidée par une collectivité territoriale a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre ; qu'en considérant que l'instance introduite par M. X... aurait eu un effet suspensif en ce qu'elle aurait été étroitement et indissociablement liée au titre du 25 mars 1993, quand un tel effet ne pouvait y être attaché puisqu'elle n'avait pas eu pour objet de contester le bien-fondé de la créance de la ville de Bourges, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
3 / que dans sa réponse du 8 novembre 1999 au dernier avis avant poursuite que lui a adressé le 29 octobre 1999 la trésorerie municipale de Bourges, M. X... n'a fait aucun lien entre le titre du 25 mars 1993 et l'instance qu'il avait introduite ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette réponse en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des éléments qui lui avaient été soumis et hors toute dénaturation, relevé, par motifs propres et adoptés, que le titre de recette, en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée, était étroitement et indissociablement lié au contentieux ayant donné lieu aux décisions des différentes juridictions judiciaires et administratives et que la demande n'avait eu d'autre objet que de contester la décision prise par la ville de Bourges de faire procéder à la démolition de l'immeuble et en vertu de laquelle avait été émis le titre litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que la force exécutoire du titre avait été suspendue et que la saisie-attribution devait produire son effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier municipal de Bourges la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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