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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... les Avignon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Reine X..., veuve Joseph est décédée le 27 mars 1994 laissant pour lui succéder ses trois neveux, Madeleine Y..., François et Jean-Pierre X..., après avoir, par testament du 5 juin 1992, légué aux deux derniers un capital de 100 000 francs à chacun, à prendre en priorité sur ses placements financiers exonérés de droits de succession, le surplus de ses biens devant être partagé entre ses trois neveux ; qu'en juin 1992, Reine X... avait souscrit un contrat d'assurance vie pour un montant de 300 000 francs au bénéfice de François et Jean-Pierre X... et un contrat de rente viagère du même montant, lui garantissant le versement d'une rente ; qu'en 1996, Mlle Y... a assigné ses cohéritiers en paiement d'une somme de 600 000 francs, montant des deux contrats, sur le fondement des dispositions des articles 792 du Code civil et L. 132-13 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mlle Y... soutient que l'arrêt a dénaturé le testament de Reine X... en retenant que le contrat d'assurance vie était prévu dans les dispositions testamentaires ;
Mais attendu que l'arrêt, pour écarter le recel de succession, a retenu que les sommes versées à MM. X... au titre du contrat d'assurance vie ne faisaient pas partie de la succession de la défunte ;
que le grief qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les sommes versées par la défunte au titre du contrat d'assurance vie n'avaient pas à être intégrées dans l'actif successoral, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... qui, se prévalant des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, faisaient valoir que la dispense de rapport à la succession du capital ou de la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne s'appliquait pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, manifestement exagérées eu égard aux facultés de celui-ci et soutenaient que tel était le cas en l'espèce ; qu'il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. François et Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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