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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-22.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.096

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Vincent de Paul, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clinique Saint-Vincent de Paul, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées au personnel de la société Clinique Saint-Vincent de Paul en 1990, en exécution d'un accord du 10 mai 1990; que la cour d'appel (Lyon, 26 octobre 1994) a rejeté le recours de la clinique contre cette décision; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation de la sécurité sociale; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans le cas où ces sommes ont été substituées à des éléments de salaire obligatoires dans l'entreprise; qu'en déduisant le caractère obligatoire des primes auxquelles l'intéressement aurait été substitué d'un seul courrier de l'employeur faisant référence à l'intitulé "13e mois", sans constater, en l'état de la contestation élevée à cet égard par la société demanderesse qui soutenait que le montant de ces primes était variable en fonction de critères appliqués sous la seule responsabilité de l'employeur, que les salariés auraient chaque année bénéficié de ces primes pour un montant fixe équivalant à un mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère obligatoire de la prime au regard du critère de fixité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la suppression d'un élément de salaire consenti à une partie du personnel et l'instauration corrélative d'un intéressement généralisé à l'ensemble du personnel et déterminé selon des critères totalement différents, intéressement pouvant être inexistant en l'absence de résultat comptable positif et atteindre le cinquième des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ne sauraient être assimilées à la notion de substitution telle qu'elle résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu la portée de cet article 4; alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, seule pouvait donner lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations la fraction de l'intéressement représentative de la substitution aux primes de vacances et de Noël; qu'en affirmant que la reprise des cotisations devait s'opérer sur la totalité des sommes versées, la cour d'appel a méconnu de nouveau la portée de l'article 4 de l'ordonnance précitée; alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie du personnel, les vacataires et les médecins, ne bénéficiait pas des primes litigieuses, ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que la reprise devait s'opérer sur la totalité des sommes versées sans manifester avoir pris en considération les conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'il était anormal de maintenir le rappel des cotisations sur les salaires qui n'avaient jamais bénéficié des primes de vacances ou de Noël et qu'en tout état de cause le rappel de cotisations n'était à cet égard pas fondé; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé qu'une gratification versée avec constance, généralité et fixité, a le caractère d'un usage obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, analysant les termes de la lettre du 27 mars 1990 par laquelle la clinique remettait en cause l'usage de ces primes, a, par une décision motivée, retenu que celles-ci avaient le caractère de salaire; qu'ayant relevé que l'employeur avait concomitamment supprimé ces primes et instauré l'intéressement, elle a caractérisé une substitution prohibée au sens de l'article 4 de l'ordonnance précitée; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction applicable, que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 7 de ladite ordonnance, les accords doivent instituer un mode de rémunération collective, en sorte que toute stipulation non conforme à cette exigence entraîne la perte totale du droit à exonération; qu'ayant constaté une substitution prohibée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que la reprise devait être calculée sur toutes les primes d'intéressement payées les 1er juin et 1er décembre 1990 en application de l'accord du 10 mai 1990; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Saint-Vincent de Paul, envers l'URSSAF de Lyon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Vincent de Paul à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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