jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° V 17-27.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monsieur Culasse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Andrée X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
4°/ à l'Office public de l'habitat de la Cub Aquitanis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsieur Culasse, de Me C..., avocat de Mme Andrée Y..., de Mme D... Y... et de M. Francis Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Monsieur Culasse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office public de l'habitat de la Cub Aquitanis ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monsieur Culasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Andrée Y..., Mme D... Y... et M. Francis Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Monsieur Culasse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Monsieur Culasse de sa demande tendant à la requalification de la convention du 4 mars 2011 conclue entre cette société et Mme Andrée X... veuve Y..., en bail commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale de la société Monsieur Culasse ;
la société Monsieur Culasse, intégralement déboutée par le tribunal de grande instance, reprend devant la cour d'appel sa demande aux fins de voir dire qu'elle bénéficie d'un bail commercial depuis le mois d'octobre 1998, et à défaut depuis le 1er janvier 2009 ;
toutefois, les consorts Z... Y... lui opposent à juste titre la prescription prévue par l'article L. 145-60 du code de commerce ;
il résulte de ces dispositions que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V « Du bail commercial » se prescrivent par deux ans ; tel est bien le cas de la présente action, destinée à faire reconnaître l'existence d'un bail commercial ;
or, la société Monsieur Culasse a introduit son action par acte du 7 novembre 2011, soit plus de deux années après les dates qu'elle revendique comme prise d'effet d'un bail commercial ;
seule la revendication au titre de la convention du 4 mars 2011 n'est pas atteinte par la prescription ;
or, et alors que l'ensemble des relations contractuelles entre les parties s'inscrit dans une relation de location-gérance, comme exactement analysé par le tribunal de grande instance par des motifs pertinents que la cour adopte, la convention du 4 mars 2011 ne peut non plus être qualifiée de bail commercial ;
en effet, cette convention (pièce n° 5 de l'appelante), expressément intitulée « contrat de location-gérance de fonds de commerce », vise expressément l'article L. 144-3 du code de commerce, comporte bien comme objet une location-gérance :
« Location-gérance - Le bailleur loue à titre de location-gérance au locataire-gérant qui accepte, le fonds de commerce ci-après désigné dont il est propriétaire » ;
par ailleurs, la durée du contrat, d'un an renouvelable par tacite reconduction d'une année, est incompatible avec la durée d'un bail commercial, qui ne peut être inférieure à 9 ans par application des dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce ;
enfin, le contrat comporte la description du fonds loué, comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le matériel ;
ainsi, la volonté des parties à cette convention n'est nullement équivoque, et ce contrat ne peut être qualifié de bail commercial ;
les considérations de la société Monsieur Culasse tenant à l'incidence du rôle du pétrolier dans la propriété du fonds de commerce de station-service, ou encore sur sa clientèle personnelle, ne sont pas opérantes. En effet :
les intimées justifient que le fonds de commerce de station-service existe depuis plus de 40 ans et que les contrats de location-gérance ou de sous-location-gérance se sont succédé depuis 1970 (leurs pièces n° 1, 2, 4, 6 et 7) ;
la cessation temporaire d'activité lors d'une période transitoire entre la gestion du fonds par la société Alvea et la société Monsieur Culasse n'implique pas la disparition de la clientèle ;
par ailleurs, c'est à juste titre que les consorts Z... Y... opposent que la société Monsieur Culasse ne saurait se prévaloir de la création d'une clientèle pour une activité d'achat, vente, location de véhicule et de mécanique, qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du fonds de commerce, dès lors que le locataire-gérant ne peut modifier la destination du fonds ni y adjoindre une activité nouvelle ;
les demandes de la société Monsieur Culasse tendant d'une part à voir reconnaître l'existence d'un bail commercial, et, d'autre part, à la répétition de loyers versés, ont donc été rejetées à juste titre par le tribunal de grande instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen de l'ensemble de ces contrats, parfois contradictoires signés entre différentes parties, permet au tribunal de constater que malgré l'appellation de bail commercial contenu dans l'acte du 1er avril 1994, le contenu même de l'acte, principalement l'objet décrit à l'article premier, et les actes postérieurs, révèle ainsi que le soutiennent Mesdames Y... une relation de location-gérance, alors même que l'acte du 4 mars 2011, formellement qualifié de location-gérance, ne peut être requalifié de bail commercial ainsi que le soutient la société Monsieur Culasse, qui supporte la charge de la preuve, à défaut de rapporter les éléments non contestables de nature à justifier qu'il est propriétaire du fonds de commerce par la création d'une clientèle propre malgré les nombreuses attestations produites ;
1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Monsieur Culasse soutenait que Mme Y..., usufruitière des locaux du fonds de commerce de station-service litigieux, formellement donné en location-gérance en vertu de la convention du 4 mars 2011, n'était pas propriétaire des éléments du fonds qui sont le support indispensable de la clientèle, tels que la marque, l'enseigne et le matériel spécifique à la distribution de carburant, dès lors que ces éléments appartenaient à la société pétrolière Alvea, en sorte que cette convention devait être requalifiée en bail commercial ; que pour écarter cette demande de requalification, la cour d'appel s'est fondée sur l'intitulé de la convention, le visa de l'article L. 144-3 du code de commerce, la définition de l'objet de la convention, sa durée et la description du fonds loué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû analyser la réalité des rapports contractuels noués entre les parties sans s'arrêter au contenu formel des stipulations de la convention, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à énoncer que la société Monsieur Culasse ne justifiait pas être propriétaire du fonds de commerce par la création d'une clientèle propre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Mme Y..., usufruitière des locaux où était exploité le fonds de commerce de station-service litigieux, formellement donné en location-gérance en vertu de la convention du 4 mars 2011, n'était pas propriétaire des éléments du fonds qui sont le support indispensable de la clientèle, tels que la marque, l'enseigne et le matériel spécifique à la distribution de carburant, ces éléments appartenant à la société pétrolière Alvea, ne devait pas conduire à requalifier cette convention en bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la demande de requalification en bail commercial de la convention de location-gérance du 4 mars 2011, que les intimées justifient que le fonds de commerce de station-service existait depuis plus de 40 ans et que les contrats de location-gérance ou de sous-location-gérance s'étaient succédé depuis 1970, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que la société Monsieur Culasse ne pouvait pas se prévaloir de la création d'une clientèle pour une activité d'achat et vente de véhicules et de mécanique, qui n'avait pas été autorisée par le propriétaire du fonds de commerce, tout en relevant que la convention du 4 mars 2011 avait pour objet de donner en location-gérance un fonds de commerce ayant notamment pour activité la réparation de véhicules automobiles, l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, ce dont il résultait nécessairement que l'exercice d'une telle activité avait été autorisé par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
5°) ALORS QU'en ne recherchant pas, en outre, s'il ne résultait pas de la convention du 4 mars 2011 que l'activité de réparation de véhicules, dont la société Monsieur Culasse se prévalait également, avait été autorisée par la bailleresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Monsieur Culasse de sa demande contre Mme Andree X... veuve Y..., en répétition de loyers indus entre le 13 juillet 2012 et le 30 août 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DEJA CITES au premier moyen,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société (
) ne bénéficie pas de la propriété commerciale prévue par le statut des baux commerciaux depuis le mois d'octobre 1998 ou à défaut depuis le 1er janvier 2009, outre sa demande de qualification de l'acte du 4 mars 2011 en bail commercial de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de répétition des loyers indus sur la période du 13 juillet 2012 aux 30 août 2014 ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, indépendamment de la qualification exacte de la convention dénommée location-gérance de fonds de commerce du 4 mars 2011, l'absence du droit du bailleur à percevoir les loyers stipulés dans cette convention ne résultait pas de ce que les locaux où était exploitée l'activité commerciale litigieuse, avaient fait l'objet d'une expropriation au profit de l'Office Public de l'Habitat de la Cub Aquitanis, aux termes d'une ordonnance du 13 juillet 2012 rendue par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bordeaux, laquelle avait éteint, à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les locaux expropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-2 devenu L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.