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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1973 par la société Pouchard et Cie en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 6 octobre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que des absences pour maladie justifiées ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de congédiement même si l'employeur avait attendu, pour s'en prévaloir, d'avoir un prétexte, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve du juste motif que celui-ci avait eu d'arrêter une machine pour des raisons de sécurité sans violer l'article L. 122-14-3 du même Code, et alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que les témoignages invoqués par l'employeur étaient suspects de partialité comme émanant d'employés de la même entreprise, qu'en tout cas, les menaces alléguées par M. X... n'avaient pas besoin d'être accompagnées de violences pour être véridiques et pour justifier ses plaintes et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas retenu les absences justifiées de M. X... comme cause réelle du licenciement ; que le moyen, en sa première branche, est donc inopérant ; que, d'autre part, le motif des juges du fond relatif à l'arrêt injustifié d'une machine est surabondant, cet incident ayant donné lieu à un avertissement ne figurant pas parmi les causes invoquées par l'employeur ; qu'en sa seconde branche, le moyen, s'il était fondé, serait donc dépourvu de portée ; qu'enfin, c'est souverainement que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a apprécié la force probante des témoignages pour estimer que les faits retenus par l'employeur comme motif de licenciement étaient réels ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités, alors, selon le moyen, que l'absentéisme susceptible d'être sanctionné ne pouvait être que l'absentéisme involontaire et non celui justifié par un état de sa maladie dûment constaté ainsi que M. X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse et qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel, en relevant, d'une part, que l'employeur avait précisé à l'ensemble des salariés que les augmentations de salaires étaient directement liées à la diminution du taux d'absentéisme, devenu très préoccupant pour l'avenir de l'entreprise et, d'autre part, que M. X... ne pouvait utilement soutenir, même si ses absences étaient médicalement justifiées, qu'il avait été privé abusivement de ces augmentations, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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