Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-14.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.987
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° Z 21-14.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], représenté par son syndic la Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), venant aux droits du cabinet Espace Gestion, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 21-14.987 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Cerrone & Cie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cerrone & Cie, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.543), la société civile immobilière Cerrone et Cie (la SCI) est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Lui reprochant d'avoir procédé à la location prohibée de chambres dans cet appartement, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée devant le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2013, l'a condamnée à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d'eaux usées.
3. La SCI a assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir juger que l'action de ce dernier était prescrite, que les condamnations prononcées par le juge des référés étaient infondées et d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 18 avril 2016, puis, statuant à nouveau, de déclarer prescrite son action à l'effet de voir supprimé le branchement des eaux usées de la SCI et, enfin, de dire que celle-ci ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et à la remise des lieux en leur état initial, alors « que avant de statuer au fond sur la base des conclusions déposées par la SCI Cerrone & Cie le 31 janvier 2020, les juges du fond se doivent de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le demandait la copropriété aux termes de ses conclusions du 4 février 2020, ces conclusions ne doivent pas être écartées comme tardives pour attenter aux droits de la défense de la copropriété, sachant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
6. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
7. L'arrêt statue sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions récapitulatives de la SCI déposées et notifiées le 31 janvier 2020, et ne reproduit pas les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées et notifiées le 4 février 2020, tendant au rejet de ces écritures, au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant l'ordonnance de clôture.
8. En statuant ainsi, alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière Cerrone et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cerrone et Cie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement du 18 avril 2019, puis statuant à nouveau, déclaré prescrite l'action de la copropriété à l'effet de voir supprimé le branchement des eaux usées de la SCI CERRONE & CIE, et enfin dit que la SCI CERRONE & CIE ne pouvait être condamnée à suppression matérielle des chambres meublées et à la remise des lieux en leur état initial ;
ALORS QUE, avant de statuer au fond sur la base des conclusions par la SCI CERRONE & CIE le 31 janvier 2020, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le demandait la copropriété aux termes de ses conclusions du 4 février 2020, les conclusions de la SCI CERRONE & CIE du 31 janvier 2020 ne devaient pas être écartées comme tardives pour attenter aux droits de la défense de la copropriété, sachant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière du [Adresse 3] aux fins de voir supprimer le branchement des usées de la SCI CERRONE & CIE sur la descente d'eaux pluviales en façade de l'immeuble ;
ALORS QUE, premièrement, la demande en référé interrompt le délai jusqu'au jour où l'ordonnance est rendue ; qu'un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance en référé ayant été rendue le 26 février 2013, l'action ne pouvait être considérée comme prescrite qu'à l'expiration du délai de dix ans décompté de cette dernière date ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et les article 2241 nouveau [2244 ancien] et 2242 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si à raison de l'autorité provisoire attachée à l'ordonnance rendue en référé, le juge du fond peut être saisi de l'action au fond, il reste qu'à raison de l'autorité attachée à l'ordonnance en tant que décision rendue en référé, il est exclu qu'un débat puisse être ouvert quant au point de savoir si la demande en référé a été engagée dans les délais ; qu'en effet, la solution contraire permettrait au juge connaissant au fond de remettre en cause la décision rendue en référé, en dehors de toute voie de recours ; qu'ayant décidé le contraire, pour retenir qu'à la date du 20 décembre 2012, l'action était prescrite, les juges du fond ont violé les articles 460 et 488 du code de procédure civile, ensemble les articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 2241 nouveau [2244 ancien] et 2242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la SCI CERRONE & CIE ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial ;
ALORS QUE, en considérant que le Syndicat des copropriétaires sollicitait la suppression matérielle des chambres meublées et une remise en état des lieux, quand il demandait simplement aux juges de constater que la SCI CERRONE & CIE viole les dispositions du règlement de copropriété en louant son appartement meublé, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (p. 25) ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en disant que la SCI CERRONE & CIE ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial, quand le Syndicat des copropriétaires ne sollicitait nullement la suppression matérielle des chambres meublées et une remise en état des lieux et la SCI CERRONE & CIE ne demandait pas davantage à la cour d'appel de se prononcer comme elle l'a fait, cette dernière a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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