Cour de cassation, 25 octobre 2005. 04-17.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.223
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-3 du Code du travail et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable à l'établissement public Gaz de France, que l'ordre du jour du comité mixte à la production est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ; qu'il s'ensuit que si un accord ne peut intervenir, le juge des référés est saisi pour résoudre la difficulté ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, antérieurement à la transposition en droit interne prévue au plus tard le 1er juillet 2004 de la directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 obligeant le gestionnaire du réseau de transport qui fait partie d'une entreprise intégrée verticalement à être indépendant, au moins sur le plan juridique, de l'organisation et de la prise de décisions, des autres activités non liées au transport ; que l'établissement public industriel et commercial Gaz de France (GDF) a entrepris de consulter les institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 dans la perspective de la transposition en droit interne de la directive ; que, le 17 septembre 2003, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production a estimé qu'en l'absence d'une loi de transposition, il était prématuré de soumettre à la consultation la question de la forme juridique du gestionnaire à venir des réseaux de transport et le projet de filialisation ; que, les 8 et 28 octobre 2003, la direction de GDF a décidé de diviser la direction " Transport " en deux services, l'un ayant en charge les activités stockage et terminaux méthaniers, l'autre les activités de réseaux, et de consulter le comité mixte à la production (CMP) des services centraux sur ce projet d'organisation des nouvelles unités créées ; que le secrétaire du CMP ayant refusé de signer l'ordre du jour, le président a saisi la juridiction des référés pour que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du 13 février 2004 soit ordonnée ;
Attendu que pour débouter le président du CMP de sa demande d'inscription à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire fixée le 13 février 2004, la cour d'appel retient essentiellement que la division en deux branches distinctes de la direction Transport de GDF est directement liée à la réforme du cadre législatif de la société imposée par la transposition de la directive et que le refus de signer l'ordre du jour opposé par le secrétaire du CMP ne crée pas un trouble illicite essentiellement dès lors que ces circonstances ne garantissent pas que le CMP puisse délibérer en totale connaissance des éléments devant lui être soumis ;
Attendu cependant que l'existence d'un lien entre une loi de transposition à venir et la réorganisation interne de la direction Transport de GDF, décidée les 6 et 28 octobre 2003, ne peut légitimer le refus du secrétaire du comité mixte à la production, qui fait obstacle à la consultation de ce comité, dès lors que la division d'un service en deux unités, qui pouvait intervenir et être mise en oeuvre indépendamment d'une loi qui, transposant en droit interne la directive, définira la forme et le contenu du gestionnaire de réseaux, relève de la gestion de l'établissement public, peu important qu'elle se situe dans une perspective prévisionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'il y avait lieu à inscription à l'ordre du jour de la réunion du 13 février 2004 ;
Condamne le CMP aux dépens de l'instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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