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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GUIDAT Lucien, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 25 février 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups mortels à l'aide d'une arme, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire a dit que le mandat de dépôt initial continuerait à produire ses effets ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 137, 138 et 144 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpé sous le régime de la liberté sous contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'il existe de sérieuses présomptions à l'encontre de l'inculpé, que les faits qui lui sont reprochés ont troublé l'ordre public et que ce trouble perdure ; que les risques de renouvellement ne sont pas négligeables, d'autant que le rapport d'expertise souligne le caractère théorique de l'efficacité d'une cure de désintoxication et de sevrage alcoolique, qu'enfin, les obligations du contrôle judiciaire telles qu'imposées par l'ordonnance attaquée ne permettent pas de pallier efficacement au risque de renouvellement de l'infraction ; "alors que la liberté est la règle, et que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que d'une part, les risques de renouvellement de l'infraction sont liés à l'état d'alcoolisme de l'inculpé, et ne peuvent donc que diminuer si celui-ci suit une cure de désintoxication ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur les effets d'une telle cure, précisément pour diminuer le risque de renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction de fixer les conditions du contrôle judiciaire, de façon à assurer au maximum
la préservation de l'ordre public et les garanties de représentation de l'inculpé ; que la chambre d'accusation ne pouvait, au prétexte que les obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction étaient insuffisantes, remettre l'inculpé en détention sans rechercher si des mesures de contrôle judiciaire plus strictes ne pouvaient pas suffire à assurer sa représentation et le maintien de l'ordre public" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpé sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation relève qu'eu égard à l'exceptionnelle gravité des faits commis sur la voie d publique, et à leurs conséquences irréparables, le trouble à l'ordre public perdure ; que les risques de renouvellement de l'infraction ne sont pas négligeables, compte tenu du passé de l'inculpé, déjà condamné à sept reprises et notamment le 14 mai 1981 pour violences volontaires sur une personne vulnérable, et de son tempérament hystérique ; Que la chambre d'accusation souligne en outre que les obligations imposées à l'inculpé, notamment celle de se soumettre à une cure de désintoxication alcoolique aux effets toujours aléatoires et celle de résider pendant la durée de la cure dans un établissement approprié sont des mesures de sûreté insuffisantes ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est à même de s'assurer que la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est soutenu, s'est interrogée sur les effets d'une cure de désintoxication alcoolique et qui, dès lors qu'elle a ordonné le maintien en détention, a nécessairement estimé qu'il n'existait aucune autre mesure de contrôle judiciaire applicable en l'espèce, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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