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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 01253
Ordonnance (No 10/ 02756)
rendue le 08 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : GD/ LL
APPELANT
Monsieur Loïc X...
né le 03 Janvier 1980 à CALAIS (62100)
demeurant... 62100 CALAIS
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800211002090 du 01/ 03/ 2011)
INTIMÉE
Madame Angélique Marcelle Véronique Y... épouse X...
née le 30 Août 1984 à CALAIS (62100)
demeurant ...62100 CALAIS
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 04051 du 19/ 04/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Monsieur Loïc X... et Madame Angélique Y... se sont mariés le 18 août 2007 devant l'Officier d'état civil de Guemps (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Une requête en divorce a été présentée le 21 septembre 2010 par Madame Angélique Y...
Par ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2010, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a :
- autorisé Madame Angélique Y... à faire assigner son conjoint aux fins de divorce dans le délai de trois mois prévus par l'article 1113 du code de procédure civile ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- condamné Monsieur Loïc X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 120 euros par mois au titre du devoir de secours avec l'indexation d'usage ;
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane à Monsieur Loïc X... ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 18 février 2011, Monsieur Loïc X... a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions déposées le 5 mai 2011, Monsieur Loïc X... demande de :
- réformer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 120 euros au titre du devoir de secours ;
- statuant de nouveau, constater son état d'impécuniosité et débouter Madame Angélique Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- confirmer les autres mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2010 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur Loïc X... fait valoir que depuis le 1er février 2010, il bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA) et ne dispose pas de revenus lui permettant de trouver un logement.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 5 juillet 2011, Madame Angélique Y... demande de :
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur Loïc X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Madame Angélique Y... souligne que Monsieur Loïc X... ne justifie pas de l'intégralité de ses revenus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la pension alimentaire pour l'épouse
Il importe de rappeler que la pension alimentaire n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence (nourriture, logement, vêtements) mais aussi de permettre autant qu'il soit possible à l'époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Au vu des pièces produites, il apparaît que depuis au moins janvier 2010, Madame Angélique Y... ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active dont le montant variait entre 404, 58 euros et 589, 76 euros pour l'année 2010 et de 598, 60 pour l'année 2010 et une allocation de soutien familial d'un montant de 88, 14 euros pour Quentin Y... né le 18 juin 2001.
Déduction faite de l'allocation personnalisée au logement, Madame Angélique Y... supporte un loyer mensuel de 204, 50 euros, auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Il ressort de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais que Monsieur Loïc X... perçoit depuis le 1er février 2010 le Revenu de Solidarité Active dont le montant mensuel varie entre 324, 43 euros et 410, 95 euros. Au titre de son contrat d'intérim auprès de GEMO Gravelines qui a pris fin le 26 mai 2011, il a perçu 374, 21 euros par mois pour la période située entre le 18 mai 2010 et le 26 mai 2011.
Il convient de préciser que Monsieur Loïc X... ne produit pas sa déclaration des revenus de 2010.
Cependant il convient d'observer que le Revenu de Solidarité Active constitue un minimum qui est diminué voire supprimé, si le montant des ressources de Monsieur Loïc X... est supérieur à ce qui est considéré comme un montant minimal.
De sorte que le fait que Monsieur Loïc X... perçoive le Revenu de Solidarité Active est suffisant pour démontrer son état d'impécuniosité depuis le 1er février 2010.
Monsieur Loïc X... ne fait état d'aucune charge particulière et indique être hébergé à titre gracieux par des amis ou de la famille.
Compte tenu de ces éléments il convient d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2010 en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur Loïc X... une pension alimentaire de 120 euros par mois et de débouter Madame Angélique Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposées pour la défense de ses intérêts, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 08 Novembre 2010 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer sauf en ses dispositions concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DÉBOUTE Madame Angélique Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Monsieur Loïc X... étant impécunieux ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de l'ordonnance de non conciliation ;
Le greffier, Le Président,
M. MERLIN C. GAUDINO
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