Cour de cassation, 04 juin 2019. 19-80.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.957
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 2019
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N° Q 19-80.957 F-N
N° 1372
VD1
4 JUIN 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M.l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Q... O...,
contre le jugement n° 355 du tribunal de police de DIEPPE, en date du 17 décembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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