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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-44.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.243

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant 21550 Ladoix-Serrigny, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'association Ogecic, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 juin 1995 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz