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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, en instance de divorce, ont vendu, suivant un acte reçu par M. Y..., notaire, l'immeuble commun ; qu'après remboursement du solde de l'emprunt hypothécaire ayant servi au financement de cet investissement immobilier, M. Y..., déférant à une saisie-attribution a payé une certaine somme due par l'époux à titre de dommages et intérêts ; qu'encore ce notaire a procédé au remboursement du solde de l'emprunt Aipal 1 %, consenti à l'occasion de l'acquisition du bien immobilier vendu ; que Mme Z... n'a pu se faire remettre par M. Y..., faute de disponibilités suffisantes provenant du produit de la vente de l'immeuble, la somme de 40 000 francs à titre d'avance sur partage de la communauté, ainsi qu'en avait décidé le juge aux affaires familiales ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... auquel elle reproche un manquement à ses obligations professionnelles ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme Z... ne justifie nullement qu'en effectuant le règlement du prêt Aipal 1 % sur les fonds provenant de la vente du bien commun, M. Y... lui aurait causé un préjudice, le remboursement de ce prêt constituant, en l'état des pièces produites, une dette de communauté exigible de plein droit du fait de la vente ainsi qu'il résulte du contrat de prêt, de sorte que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées et la troisième manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande qu'elle avait formée contre M. A... ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que M. A... était intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal, alors qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise, alors que Mme Z... ne soutenait pas que la demande qu'elle lui soumettait l'était pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ou encore de constituer une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant à ses demandes originaires ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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