Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-44.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.673
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., à l'enseigne "Jad'Or", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été au service de M. X... de décembre 1980 à d écembre 1986, en qualité de représentant statutaire multicartes, pour la vente auprès de bijoutiers, des produits fabriqués ou diffusés par le dernier nommé, sous l'enseigne Jad'Or; que l'employeur a pris acte le 24 décembre 1986 de la rupture des relations contractuelles, suite à une incapacité totale de travail du salarié ;
que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que si le salarié avait apporté une clientèle importante, celle-ci avait ensuite diminué en nombre et en valeur, malgré l'apport de certains nouveaux clients et qu'il en résultait que la clientèle apportée n'était pas restée attachée à l'employeur;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se bornent à remettre seulement en cause le montant de l'indemnité, la cour d'appel, après avoir constaté l'apport par le salarié d'une clientèle qui subsistait, au moins partiellement, au moment de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de clientèle, et ordonné le remboursement par le salarié de la somme perçue au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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