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IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Frédérique, X... Christian et Y... Viviane, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Emilie et Antoine, X... René, X... Raymonde, parties civiles,
2°) Z... Didier, la compagnie France mutuelle groupe Azur, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 28 mai 1991, qui, après condamnation de Didier Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi des consorts X... :
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé le 28 mai 1991 contradictoirement à l'égard des parties civiles ; que le pourvoi formé le mardi 4 juin 1991, après l'expiration du délai de 5 jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Sur le pourvoi de Didier Z... et de la compagnie France mutuelle groupe Azur :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Didier Z..., conduisant une automobile, a perdu le contrôle de celle-ci, qui a heurté un arbre ; que Frédérique X..., âgée de 18 ans, transportée dans le véhicule, a été très grièvement blessée ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre le conducteur pour blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile et a demandé au prévenu et à son assureur la réparation du préjudice résultant des atteintes à sa personne ; que ses père et mère, frère et soeur, et grands-parents paternels se sont également constitués parties civiles et ont sollicité l'allocation de provisions à valoir sur la réparation du préjudice moral que leur causait le spectacle de ses blessures ; que le juge des référés a commis un médecin-expert pour examiner la victime et a alloué à titre de provisions, à cette dernière, la somme de 50 000 francs, et à chacun de ses père et mère, celle de 30 000 francs ;
Attendu que, par jugement du 20 mars 1990, le Tribunal a dit le prévenu coupable de blessures involontaires, l'a condamné à une peine, et, statuant sur les actions civiles, a déclaré les proches de Frédérique X... irrecevables en leurs constitutions de partie civile, a dit que Frédérique X... devait être indemnisée de son entier préjudice, et a condamné Didier Z... et son assureur à lui verser une provision complémentaire de 20 000 francs ;
Attendu que ce jugement a été frappé d'appel, en ses dispositions civiles, par toutes les parties ; que Frédérique X..., après avoir été placée sous la tutelle de sa mère, est décédée le 29 janvier 1991 ; que les membres de sa famille qui s'étaient constitués parties civiles ont conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré leur constitution irrecevable, et ont réclamé diverses indemnités en réparation du préjudice moral subi par eux tant avant le décès de leur parente qu'en raison de ce décès ; que le prévenu et son assureur ont opposé, à titre principal, l'irrecevabilité des constitutions de partie civile, subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a reçu les consorts X... en leurs constitutions de partie civile, a condamné les défendeurs à leur payer des indemnités en réparation de leur préjudice moral et a confirmé les autres dispositions du jugement déféré ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 418, alinéa 3, 464, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et le groupe Azur à payer à chacun des parents de Frédérique X... la somme de 100 000 francs, à chacun de ses frère et soeur la somme de 40 000 francs et à chacun de ses grands-parents la somme de 50 000 francs, en réparation de leurs préjudices moraux ;
" aux motifs qu'aucune des parties en cause n'a contesté, sur interpellation de la Cour, que le décès de Frédérique X... soit en relation causale avec l'accident dont elle a été victime comme passagère transportée de Z... (cf. arrêt p. 8) ; que la Cour dispose des éléments de renseignements suffisants sur les conditions de vie de Frédérique X..., âgée de 18 ans au jour de l'accident, au sein de sa famille, pour statuer, comme elle l'a fait, sur le dommage moral invoqué par chacun des membres de celle-ci (cf. arrêt p. 9) ;
" 1°) alors que la partie civile qui ne saisit régulièrement la juridiction répressive d'une demande de dommages-intérêts que pour autant qu'elle en précise le montant, ne peut former, en appel, aucune demande d'augmentation des dommages-intérêts, si ce n'est pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'en condamnant Z... et son assureur à payer aux consorts X..., en réparation de leur préjudice moral, des sommes supérieures à celles auxquelles ceux-ci prétendaient de ce chef, fût-ce à titre de provision, devant la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'elle entendait réparer le préjudice subi entre la date du jugement et le décès de la victime, a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les juges répressifs, dont la compétence est limitée à la réparation du dommage provenant d'un délit accessoirement à l'action publique, ne sauraient faire droit, en cas de décès de la victime survenu après la décision ayant définitivement statué sur les poursuites exercées du chef de blessures involontaires, à la demande de réparation du préjudice personnellement subi par les proches de la victime du fait du décès ; qu'en relevant dès lors, pour procéder à la réparation du préjudice moral subi, par les proches de Frédérique X..., que le décès de celle-ci était en relation causale avec l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour indemniser les consorts X... du préjudice moral subi par eux, tant avant le décès de leur parente qu'en raison de cet événement, les juges d'appel énoncent " qu'aucune des parties... n'a contesté, sur interpellation de la Cour, que le décès de Frédérique X... soit en relation causale avec l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1989 " ;
Attendu qu'en cet état, c'est sans méconnaître les règles de sa compétence que la cour d'appel a considéré qu'en raison de la situation nouvelle créée par ce décès, les parties civiles étaient recevables à solliciter devant elle la réparation définitive de leur préjudice, tel qu'il résultait de cette situation, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ni la qualification sous laquelle l'infraction avait été pénalement sanctionnée ; qu'en effet les juges saisis de l'action civile peuvent, dans l'appréciation du préjudice, tenir compte de tous faits accessoires qui s'identifient avec les faits délictueux ou qui, même postérieurs à l'infraction, en sont la conséquence dommageable directe ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant décidé que Frédérique X... devait être indemnisée de son entier préjudice ;
" aux motifs que dans le dernier état de leurs écritures, postérieures au décès de Frédérique X..., la mère de la victime directe, désignée pour agir en son nom, comme tutrice aux biens, ne demande pas à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a seulement accordé à la victime une provision de 20 000 francs à valoir sur l'indemnité définitive et que le prévenu et son assureur se bornent à admettre que leurs condamnations à paiement des provisions allouées par ordonnance de référé du 20 février 1990 devaient être prononcées en deniers ou quittances ; que la disposition correspondante du jugement déféré sera donc confirmée, avec la précision demandée par le prévenu et son assureur (cf. arrêt p. 8 in fine et p. 9, paragraphe 1) ;
" alors que le juge répressif, qui doit statuer dans la limite des conclusions dont il est saisi, ne saurait, en l'absence de conclusions des héritiers de la victime tendant à ce qu'il soit statué sur les droits qu'ils ont recueillis dans le patrimoine de celle-ci, procéder à la réparation du préjudice subi par la victime décédée à la date où il prononce sa décision ; qu'en confirmant le jugement ayant décidé que Frédérique X... devait être indemnisée de son entier préjudice, la cour d'appel, qui a constaté que la victime était décédée à la date où elle a statué, et qui n'était saisie d'aucune conclusion des héritiers tendant à la reprise de l'instance et à l'exercice de l'action civile recueillie dans le patrimoine de Frédérique X..., a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement afférentes à la réparation du préjudice subi par Frédérique X... elle-même, la juridiction du second degré énonce " que, dans le dernier état de leurs écritures, postérieures au décès de Frédérique X..., la mère de la victime directe, désignée pour agir en son nom, ne demande pas à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a seulement accordé à ladite victime une provision de 20 000 francs à valoir sur l'indemnité définitive, et que le prévenu et son assureur se bornent à admettre que leurs condamnations au paiement de provisions allouées par ordonnance de référé du 20 février 1990 doivent être prononcées en deniers ou quittances ; que la disposition correspondante du jugement déféré sera donc confirmée, avec la précision demandée par le prévenu et son assureur " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il ne résultait d'aucunes conclusions qu'à la suite du décès de Frédérique X... l'instance engagée par elle eût été reprise par ses héritiers, et alors que les condamnations dont les défendeurs entendaient, subsidiairement, qu'elles fussent prononcées en deniers ou quittances étaient celles susceptibles d'intervenir au profit, non des héritiers de la victime directe, mais de ses père et mère agissant en leur nom personnel, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi des consorts X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de Didier Z... et de la Compagnie France mutuelle groupe Azur :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mai 1991, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement déféré afférentes à la réparation du préjudice personnellement subi par Frédérique X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.