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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Forbach (activités diverses), au profit de la société Tempo interim, en liquidation judiciaire, représentée par Mme Marie-Geneviève Nodée, mandataire liquidateur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu le 14 juin 1993, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Tempo interim;
Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture de pourvoi en cassation; qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Tempo interim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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