Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-42.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.639
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'hôpital Notre Dame de Bon Secours, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'hôpital Notre Dame de Bon Secours, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) et les pièces produites par les parties, que M. Y... a été engagé le 17 février 1986 en qualité de veilleur au standard par l'hôpital Notre Dame du Bon Secours ; que, devant réorganiser le service d'accueil des urgences pour des nécessités de santé publique, l'hôpital a décidé à la fin de l'année 1996 des suppressions et transformations d'emplois ; qu'il a proposé le 10 décembre 1996 à M. Y... une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée ; que M. Y... a été licencié le 5 février 1997 pour motif économique ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner sa réintégration et de condamner son ancien employeur à lui payer des salaires et une indemnité de perte de revenus ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, qu'en cas d'impossibilité prouvée par l'employeur de procéder au reclassement du salarié ou de refus par ce dernier d'accepter la proposition de reclassement ; que, pour déclarer le licenciement de M. Y... fondé sur un motif économique, la cour d'appel a retenu que la lettre du salarié en date du 9 février 1997 ne pouvait être interprétée comme une acceptation de la proposition de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... écrivait : "la conjoncture économique étant ce qu'elle est, refuser votre proposition équivaudrait à risquer, de facto, de finir R'Miste... et... SDF... C'est donc le couteau sous la gorge que vous me voyez contraint d'accepter votre proposition de magasinier...", la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, pour dire le licenciement de M. Y... fondé sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que "sa lettre ne pouvait être interprétée comme une acceptation de la proposition de reclassement et que l'intéressé avait "conclu l'acceptation sous contrainte" ; qu'en statuant de la sorte, quand le doute subsistant sur la volonté du salarié d'accepter la proposition de reclassement devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 9 février 1997, prise dans son ensemble, rendaient nécessaire et qui excluait le doute allégué, que la cour d'appel a estimé que ladite lettre ne pouvait s'analyser en l'acceptation, par le salarié, de la proposition de reclassement qui lui avait été faite par l'employeur ; qu'elle a pu en déduire, après avoir relevé que les conditions de fond et de forme du licenciement pour motif économique étaient réunies, que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital Notre Dame de Bon Secours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard