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Cour d'appel, 19 novembre 2007. 07/00257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00257

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

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DOSSIER N 07 / 00257 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2007 YR-No 2007 / 00 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 19 NOVEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 22 MARS 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Isabelle Monique Sylvie épouse Y... née le 12 Janvier 1971 à CRETEIL, VAL-DE-MARNE (094) Fille de X... Jean-Paul et de Z... Monique Médecin Mariée De nationalité française Jamais condamnée Demeurant... 45200 MONTARGIS Prévenue, intimée Non comparante Représentée par Maître SOUSTIEL, avocat au barreau de MONTARGIS, substituant Maître LAVILLAT Pierre, avocat au barreau de MONTARGIS, de la SCP LAVILLAT-BOURGON Y... François Paul né le 29 Janvier 1971 à PARIS XIV Marié Médecin De nationalité française Jamais condamné Demeurant... 45200 MONTARGIS Prévenu, intimé Non comparant Représenté par Maître SOUSTIEL, avocat au barreau de MONTARGIS, substituant Maître LAVILLAT Pierre, avocat au barreau de MONTARGIS, de la SCP LAVILLAT-BOURGON LE MINISTERE PUBLIC En présence du Ministère Public, A... Zénèpe épouse B..., demeurant... 75005 PARIS Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître LEMARIE Thomas, substituant Maître LEPEK Philippe, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général. et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de MONTARGIS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a rejeté l'exception de nullité des citations soulevée par les époux Y... -a renvoyé sans peine Isabelle X... épouse Y... des fins de la poursuite de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000069, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal de VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000113, infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4,226-31 du Code pénal d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000070, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal a renvoyé sans peine Y... François Paul des fins de la poursuite de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000069, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal de VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000113, infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4,226-31 du Code pénal d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 13 / 10 / 2005, à MONTARGIS (45), NATINF 000070, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal SUR L'ACTION CIVILE : a reçu Madame Zénèpe A... épouse B... en sa constitution de partie civile a débouté Zénèpe A... épouse B... de l'ensemble de ses demandes LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame A... Zénèpe, le 30 Mars 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 OCTOBRE 2007 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. A... Zénèpe épouse B... en ses observations. Maître LEMARIE, substituant Maître LEPEK Philippe, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître SOUSTIEL, substituant Maître LAVILLAT Pierre, Avocat des prévenus en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 NOVEMBRE 2007. DÉCISION : Zénèpe A... a déposé plainte contre ses voisins, M. et Mme Y..., leur reprochant de s'être introduits dans sa maison de campagne en son absence, au prétexte fallacieux d'y récupérer leur chat. Dans ses conclusions, son conseil fait valoir que les faits ont été découverts par Mme A... dans la nuit du 22 au 23 octobre 2005, à la lecture d'une lettre laissée par ses voisins, les intéressés ayant fait intervenir un serrurier qui a changé les serrures ; qu'une plainte a donc été déposée pour violation de domicile ainsi que pour faux et usage de faux ; que les premiers juges ont considéré qu'aucune preuve n'était apportée relativement à cette dernière infraction pénale ; que la copie d'un contrat d'ouverture de porte produit par le serrurier qui est intervenu sur place, M. H..., peut en effet conduire à considérer qu'il n'y a eu ni fabrication de faux document ni usage de faux ; que s'agissant en revanche de l'autre infraction, il n'est pas contesté par les époux Y... qu'ils se sont introduits sans autorisation à l'intérieur du domicile de la partie civile ; que s'y étant introduits en toute conscience de le faire, l'élément moral de l'infraction est établi ; qu'il prétendent être entrés dans les lieux dans le seul but de sauver leur chat ; que cette circonstance ne constitue cependant pas un état de nécessité au sens de la loi alors par ailleurs que l'huissier de justice intervenu sur place a constaté que toutes les fenêtres étaient fermées, ce en quoi il était impossible qu'un chat pénétrât dans les lieux. Elle demande à la cour de condamner les prévenus à lui payer le coût du remplacement des serrures, soit la somme de 3556,93 euros. Elle réclame un euro au titre du préjudice moral et demande qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, aux époux Y... de pénétrer dans son domicile. Elle leur demande enfin une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les époux Y... font valoir qu'ils se sont introduits dans la maison de leurs voisine avec l'aide d'un serrurier pour sauver leur chat qui avait pris l'habitude de pénétrer dans cette propriété où il avait sympathisé avec le frère de Mme A... ; que l'animal a peut-être été enfermé accidentellement par M. A... au moment où celui-ci a fermé la maison, en sorte que pendant plusieurs jours ils ont entendu des miaulements depuis l'intérieur de celle-ci ; qu'ils ont laissé des messages d'urgence au numéro de téléphone de M. A... mais qu'ils n'ont jamais eu de réponse ; que leur inquiétude et celle de leurs enfants grandissant, ils ont décidé d'agir ; qu'ils ont néanmoins renoncé à demander l'intervention des pompiers pour éviter des dégradations trop importantes ; qu'il a donc été décidé d'appeler un serrurier ; qu'une tentative de récupération du chat par le sous-sol a échoué ; que le serrurier a dû ouvrir la porte d'entrée et remplacer les serrures ; que tout ceci a été expliqué de vive voix à Mme B... dès qu'elle est revenue dans sa propriété, mais qu'elle s'est aussitôt emportée et a réclamé une somme considérable à titre d'indemnisation ; qu'elle a également déposé plainte pour le vol d'un collier d'une valeur de 26 000 F, plainte classée sans suite ; que la preuve des dégâts allégués par la partie civile n'est pas faite ; qu'il lui est cependant offert, à titre amiable, une somme de 240,45 euros représentant le coût du remplacement, une nouvelle fois, de ce qui a été changé par le serrurier. SUR CE, LA COUR, La partie civile produit elle-même aux débats la copie du contrat d'ouverture de porte signé par Mme Isabelle Y... le 12 octobre 2005, que le serrurier avait conservé en archives et qu'il a pu lui communiquer sur son injonction. Ce contrat comporte une mention manuscrite par Mme Y... explicitant ainsi la demande d'ouverture de porte : « afin de libérer notre chat enfermé dans la maison depuis quatre jours, après avoir contacté le commissariat de police de Montargis ». La preuve est donc faite que les époux Y... ont décidé de pénétrer dans la maison voisine en raison seulement de ce que leur chat y était enfermé. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour permettent de conclure qu'ils n'ont pas agi avec légèreté, puisqu'ils ont tenté à plusieurs reprises de joindre Mme B... par l'intermédiaire de son frère dont ils connaissaient le numéro de téléphone ; qu'ils ont avisé le commissariat de police et qu'ils ont attendu plusieurs jour avant d'agir, devant l'absence de résultats de leurs diverses démarches. Il est certain que s'ils n'avaient pas secouru leur animal, celui-ci aurait été abandonné à une mort certaine et cruelle. Il était donc nécessaire de faire ouvrir la maison de Mme B... pour le sauver, étant observé que pour apprécier l'importance de l'enjeu, l'attachement compréhensible des parents et des enfants Y... à l'animal doit être pris en compte. La partie civile critique la méthode employée, mais elle était proportionnée à la gravité de la menace et les dommages causés ont pu être réparés grâce au remplacement des verrous. Tel n'aurait pas été nécessairement le cas si les pompiers avaient été requis d'intervenir. Dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être approuvée, les demandes de la partie civile étant rejetées, sans qu'il soit nécessaire de donner quelque acte que ce soit, les parties étant libres de s'accorder ultérieurement sur le remplacement à l'identique ou en équivalence des verrous qui existaient précédemment, pour le cas où Mme B... ne souhaiterait pas conserver les clés actuelles. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, REJETTE tout autre demande.

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