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Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-21.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.373

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumez Travaux publics, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumez Travaux publics, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de la société Dumez Travaux publics situés ... et rue des Fontenelles à Nanterre en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dumez Travaux publics fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, selon les dispositions de l'articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les visites et saisies que ce texte prévoit, ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le conseil de la concurrence ; qu'en autorisant, dès lors, en l'espèce les visites et saisies litigieuses, en se référant à une demande préalable d'enquête signée du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant sur le seul fondement d'une délégation permanente de signature donnée par le ministre de l'Economie et des Finances par arrêté du 18 juillet 1988, sans constater l'existence d'un ordre donné à cet effet par le ministre, seul compétent, ou même encore d'une délégation de pouvoir consentie par l'autorité ministérielle, laquelle eût été, en l'occurrence, illégale en l'absence de texte permettant au ministre de se déssaisir de son pouvoir spécial d'initiative sinon de déclenchement de la procédure judiciaire de visites et saisies domiciliaires propres aux infractions de concurrence, l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences du texte de l'article 48 précité ; Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et réglements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget donnée par l'arrêté du 18 juillet 1988, publié au Journal officiel du 20 juillet, au profit de M. Christian X..., directeur général de la la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; que la demande d'enquête du 11 septembre 1990, signée par M. X..., ayant reçu délégation de signature du ministre, et la circonstance que le signataire ait omis d'indiquer qu'il agissait en vertu de cette délégation étant sans influence sur la régularité et l'appréciation de la teneur de cette demande, le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Dumez travaux publics fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, imposent au président du tribunal de grande instance de délimiter précisément le contenu des opérations autorisées, et notamment de ne permettre qu'une seule visite par local déterminé dûment identifié ; qu'en l'état de ces seules énonciations générales et indéterminées sur le contenu des opérations autorisées qui ne permettent pas, en outre, de savoir si l'autorisation donnée ne s'étend pas de la visite de plusieurs lieux distincts à une pluralité de visites pour un même local, dont l'un attribué à la société Dumez et imparfaitement identifié, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions précitées ; Mais attendu que l'ordonnance a autorisé l'utilisation des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans vingt et une entreprises et non plusieurs visites et saisies dans l'une quelconque de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Dumez travaux publics fait encore grief à l'ordonnance d'avoir délivré des commissions rogatoires aux présidents des tribunaux compétents, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 48, l'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de perquisitions et saisies dans des locaux situés hors de son ressort est subordonnée au constat, fait par ce magistrat, de la nécessité d'une action simultanée dont toute justification afférente doit être rapportée par l'Administration à l'appui de sa demande d'autorisation visant une pluralité de lieux à visiter ; qu'en l'espèce, en déduisant la nécessité d'une action simultanée du seul caractère occulte de pratiques anti-concurrentielles présumées et de la pluralité des entreprises concernées, toutes circonstances inhérentes par nature même à tout fait d'entente présumée entre entreprises, sans relever pour autant dans les documents d'information fournis par l'Administration un élément déterminant et propre à l'ensemble des entreprises mises en cause justifiant la simultanéité des visites dans leurs sièges sociaux respectifs, le juge a violé le texte précité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs la privant de toute base légale ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, des présomptions d'agissements communs dans les entreprises visées par la demande d'autorisation, le président du tribunal a fait apparaitre la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dumez Travaux publics, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-15 | Jurisprudence Berlioz